La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2001 | FRANCE | N°99-42282

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-42282


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant La Vulpillère, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Bonneville, au profit de la société des Etablissements Depoisier-Gervex, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapp

orteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, Mme Barrairon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant La Vulpillère, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Bonneville, au profit de la société des Etablissements Depoisier-Gervex, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché le 28 septembre 1992 par les Etablissements Depoisier-Gervex ; que s'étant trouvé en arrêt de travail, le 10 novembre 1993, à la suite d'une maladie professionnelle, le salarié a été, le 19 septembre 1994, déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail ; qu'ayant refusé la proposition de reclassement de son employeur, M. X... a été, par lettre du 28 novembre 1994, licencié au motif que son refus était abusif ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, le jugement énonce que le poste de reclassement proposé, qui était compatible avec son état de santé conformément aux dires et aux écrits du médecin du travail, a été refusé par M. X... sans même en avoir effectué l'essai, de sorte que l'intéressé, ne pouvant savoir s'il pouvait tenir ou non le nouveau poste qui lui était proposé, a refusé abusivement la proposition de son employeur, ce qui ne lui permet pas de prétendre aux indemnités demandées ;

Attendu, cependant, que le refus par un salarié du poste de reclassement qui lui est proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, n'est pas abusif si cette proposition entraîne une modification du contrat de travail ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la proposition de reclassement de l'employeur entraînait une modification du contrat de travail par suitre d'un déclassement de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bonneville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annecy ;

Condamne la société des Etablissements Depoisier-Gervex aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-42282
Date de la décision : 19/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Rupture imputable au salarié - Refus d'un poste de reclassement après maladie professionnelle - Recherches nécessaires.


Références :

Code du travail L122-32-5 et L122-32-6

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bonneville, 04 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2001, pourvoi n°99-42282


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.42282
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award