AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Valérie Y..., demeurant Restaurant Le Grilladin, 84140 Montfavet-Cantarel,
en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes d'Avignon (section activités diverses), au profit de M. Jean-Luc X... , demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société Atlantis, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., embauché le 1er août 1997 par Mme Y... en qualité de cuisinier, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire ;
Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon rendu le 24 novembre 1998 ayant accueilli les demandes du salarié ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen qui en tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.