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19/12/2001 | FRANCE | N°99-21208

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 décembre 2001, 99-21208


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Eric C..., demeurant Section Pliane, lieu-dit Saint-Félix, Lotissement Nicson 11, 97190 Le Gosier,

2 / M. Michel X..., demeurant Lotissement Hardy Y..., Pointe des Sables, 97256 Fort-de-France, agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Sonomer,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre civile), au profit :

1 / de Mme Catherine B

..., épouse E...,

2 / de M. Eric E...,

demeurant tous deux D... Bernard, Villa Lunion, 9...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Eric C..., demeurant Section Pliane, lieu-dit Saint-Félix, Lotissement Nicson 11, 97190 Le Gosier,

2 / M. Michel X..., demeurant Lotissement Hardy Y..., Pointe des Sables, 97256 Fort-de-France, agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Sonomer,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre civile), au profit :

1 / de Mme Catherine B..., épouse E...,

2 / de M. Eric E...,

demeurant tous deux D... Bernard, Villa Lunion, 97190 Le Gosier,

3 / de M. René Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. C... et de M. X..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux E..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. C... et à M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sonomer du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'acte sous seing privé du 29 septembre 1994 ne comportait ni prix, ni engagement de vendre ou d'acheter, qu'il stipulait qu'une promesse de vente serait établie ultérieurement sous forme d'accession à la propriété dont le bail constituait la base de départ et que les pourparlers en vue de la vente n'avaient pas abouti, la cour d'appel a pu en déduire que, faute par les parties d'avoir volontairement créé une indivisibilité entre le bail et la vente envisagée, elles étaient restées liées par le bail ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'aucun congé n'avait été délivré pour le 31 août 1996, terme du bail conclu le 13 septembre 1994, la cour d'appel a exactement retenu que celui-ci s'était reconduit, à son expiration, pour une durée de 3 ans en application de l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. C... et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. C... et M. X..., ès qualités, à payer aux époux E... la somme de 1 900 euros ou 12 463,18 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-21208
Date de la décision : 19/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre civile), 28 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 déc. 2001, pourvoi n°99-21208


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.21208
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