La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2001 | FRANCE | N°99-18613

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 décembre 2001, 99-18613


Sur le premier moyen, après consultation de la deuxième chambre civile en application de l'article 1015-1 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 novembre 1998), qu'après radiation de l'appel interjeté par M. Y..., sur le fondement des dispositions de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, celui-ci, par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel le 30 mars 1998 a sollicité l'infirmation du jugement alors que Mme X..., intimée, par conclusions déposées au greffe le même jour, a demandé la réinscription de l

a procédure au rôle et la confirmation du jugement au vu des pièces et...

Sur le premier moyen, après consultation de la deuxième chambre civile en application de l'article 1015-1 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 novembre 1998), qu'après radiation de l'appel interjeté par M. Y..., sur le fondement des dispositions de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, celui-ci, par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel le 30 mars 1998 a sollicité l'infirmation du jugement alors que Mme X..., intimée, par conclusions déposées au greffe le même jour, a demandé la réinscription de la procédure au rôle et la confirmation du jugement au vu des pièces et conclusions de première instance ;

Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt de déclarer les conclusions de M. Y... recevables alors que lorsqu'une affaire a fait l'objet d'une radiation faute, dans les quatre mois de la déclaration d'appel, de dépôt au greffe, par l'appelant, de ses conclusions, le rétablissement de l'affaire ne peut être opéré que sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, ou sur l'initiative de l'intimé, qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ; qu'il appartient dès lors à l'appelant, défaillant dans l'exécution de ses obligations de plaideur, de démontrer qu'il a déposé ses conclusions antérieurement à celles de l'intimé par lesquelles celui-ci demande la clôture et le renvoi à l'audience pour être jugé au vu des conclusions de première instance ; que, faute de rapporter cette preuve, les conclusions de l'intimé sont réputées être déposées antérieurement à celles de l'appelant ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, faisant peser le risque de la preuve sur l'intimé, sur qui, pourtant, aucune obligation procédurale particulière ne pèse, la cour d'appel a violé les articles 2 et 915 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du Code civil, les principes relatifs aux risques de la preuve ;

Mais attendu que lorsque les conclusions de remise au rôle sont déposées par l'appelant et par l'intimé le même jour sans qu'il soit possible de déterminer la partie qui en a effectué en premier le dépôt, l'incertitude profite à l'appelant ; qu'il s'ensuit qu'après avoir relevé que l'appelant et l'intimée avaient conclu le même jour sans qu'il soit établi que les conclusions de l'appelant soient postérieures à celles de l'intimée, la cour d'appel, en déclarant recevables les conclusions de l'appelant, n'a pas encouru le grief du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-18613
Date de la décision : 19/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Dépôt dans le délai de quatre mois - Défaut - Radiation - Rétablissement - Dépôt des conclusions des parties le même jour - Effet .

Lorsque les conclusions de remise au rôle sont déposées par l'appelant et par l'intimé le même jour sans qu'il soit possible de déterminer la partie qui en a effectué en premier le dépôt, l'incertitude profite à l'appelant dont les conclusions, dès lors, sont recevables.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 23 novembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-02-23, Bulletin 1994, II, n° 65, p. 36 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 déc. 2001, pourvoi n°99-18613, Bull. civ. 2001 III N° 154 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 III N° 154 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gabet.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.18613
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award