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19/12/2001 | FRANCE | N°01-80472

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2001, 01-80472


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 20 décembre 2000, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 6 mo

is avec sursis et mise à l'épreuve, 50 000 francs d'amende, 3 ans d'interdiction des dro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 20 décembre 2000, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve, 50 000 francs d'amende, 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a décerné mandat d'arrêt à son encontre, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314, alinéas 1 et 2, 314, alinéa 10, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que Patrick A... a été déclaré coupable d'abus de confiance et de dissipation de biens dans la gestion des affaires de Mme C... et a été condamné pénalement et civilement par la Cour du chef de ces délits ;

"aux motifs :

"1 ) que Mme C... avait à son domicile sis à Chartres des meubles meublants et des appareils de gros électro-ménagers à l'état neuf décrits ainsi : "salle à manger en merisier - chambre en chêne avec trousseau complet brodé, lit, chevet, armoire - chambre ancienne vernie avec mêmes meubles que ci-dessus et, en outre :

coiffeuse, meuble en chêne, télévision couleur - vaisselle - verres - penderie avec vêtements dont 2 manteaux en astrakan - machine à coudre - fauteuil Everstyl neuf - lave-vaisselle - four électrique - lave-linge - congélateur à tiroirs - une table, deux chaises, buffet cuisine" ;

"2 ) que M. E..., héritier de Mme C..., n'avait rien retrouvé ; "que M. E..., avisé du décès de sa parente après les obsèques, ne retrouvait aucun meuble, ni bijoux, ni autres effets, dont l'existence a été établie par les témoins, Mme B... et M. D... ; que s'agissant de la vente des meubles meublants et la restitution de bijoux, Patrick A... ne saurait valablement se retrancher derrière la signature soit d'ordre de vente, soit d'accusé de réception sur des documents pré-rédigés par lui ; qu'en effet, la somme de 4 300 francs, même déduction faite du nettoyage de l'appartement, ne saurait constituer la contre-valeur loyale de l'ensemble mobilier décrit que Mme C... aurait acceptée si elle avait disposé de ses facultés intellectuelles, Patrick A... ayant accepté sans discussion cette "sous-valeur" de rachat par le brocanteur Petit lui-même" ;

"3 ) que le détournement au préjudice de Mme C... résultant du détournement de fonds au titre des meubles et bijoux, était de 50 000 francs ;

"alors que, d'une part, c'est au prix d'une contradiction flagrante de motifs que la Cour a tout à la fois affirmé que les appareils de gros électro-ménagers étaient quasi neufs et constaté par ailleurs qu'en réalité seul un fauteuil Everstyl était neuf ;

"alors que, d'autre part, la vente à un tiers par un gérant de tutelle de biens mobiliers appartenant à la personne gérée ne constitue pas, même lorsqu'elle est réalisée pour un prix inférieur à la valeur vénale des meubles, un abus de confiance ou une dissipation de biens, si le juge pénal ne constate pas que l'intention frauduleuse du gérant et ses agissements frauduleux sont caractérisées qu'en se bornant à constater que les meubles vendus avaient été cédés à un prix inférieur à leur valeur, la Cour n'a caractérisé, ni l'intention, ni les agissements frauduleux de Patrick A... et n'a valablement constaté l'existence des éléments constitutifs des délits d'abus de confiance et de dissipation de biens retenus contre le prévenu" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314, alinéas 1 et 2, 314, alinéa 10, du Code pénal, et 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que Patrick A... a été déclaré coupable d'abus de confiance et de dissipation de biens dans la gestion des affaires de Mme C... et a été condamné pénalement et civilement par la Cour du chef de ces délits ;

"aux motifs :

""qu'en tout cas, entre juillet 1994 et février 1995, Patrick A... n'a nullement justifié des dépenses engagées pour le compte de Mme C... alors que, parallèlement, les frais de séjour sont restés impayés à compter d'octobre 1994, pour un montant cumulé de 39 378,60 francs inscrit au passif de la succession ;

""que l'absence d'explication sur la disparition d'un crédit de 100 000 francs pour des dépenses au profit de Mme C... caractérise une dissipation à son préjudice ;

""que Patrick A... n'a produit aucune argumentation valable pour justifier les dépenses dites d'aliments, petits achats personnels, trousseau, vêtements, produits d'hygiène" pour 1993/1994 et jusqu'au 13 février 1995, poste indépendant des "frais de séjour, santé, déplacements" ;

""qu'il y a lieu d'observer qu'au titre de l'année 1994, les "dépenses" portées au compte d'administration concernent des "frais de séjour, déplacements, dépenses de santé" et (ajouté en manuscrit) "salaires", pour un total de 121 388,18 francs, alors qu'il existe pour la "réfection" le poste séparé de dépenses de 39 484,72 francs ; que, cependant, il n'est pas justifié d'autres salaires que celui de M. Z... ;

""qu'il doit en être conclu que Patrick A... a faussé le compte d'administration, derrière lequel il ne peut pas valablement se retrancher comme objet d'une approbation par le juge des tutelles ;

""que si le chèque "BNP" de 100 000 francs a fait l'objet d'un virement sur le compte "Société Générale", il reste que les avoirs de Mme C... s'élevaient à la date de son décès à : ""- 3 539,58 francs à la BNP ;

""- 1 672,93 francs à la Société Générale ;

""- 113,21 francs à la Poste ;

""décompte non contesté par le prévenu ;

""qu"en tout cas, entre juillet 1994 et février 1995, Patrick A... n'a nullement justifié des dépenses engagées pour le compte de Mme C... alors que, parallèlement, les frais de séjour sont restés impayés à compter d'octobre 1994, pour un montant cumulé de 39 378,60 francs inscrit au passif de la succession ;

""que l'absence d'explication sur la disparition d'un crédit de 100 000 francs pour des dépenses au profit de Mme C... caractérise une dissipation à son préjudice ;

""que Patrick A... n'a produit aucune argumentation valable pour justifier les dépenses dites "d'aliments, petits achats personnels, trousseau, vêtements, produits d'hygiène" pour 1993/1994 et jusqu'au 13 février 1995, poste indépendant des "frais de séjour, santé, déplacements" ;

""que, pourtant, à coûts comparés, 6 164 francs étaient "dépensés" en un mois et demi, soit un coût, en projection annuelle de 43 000 francs environ, il apparaît que ces prétendues "dépenses" et celles de 1993 pour 45 826 francs auraient dû être expliquées par comparaison du total de 27 482 francs de 1994" ;

""que, par conséquent, ces dépenses engagées sans justification caractérisent pour le titulaire d'un mandat de gestion, un détournement de fonds estimés à 79 474,35 francs au titre des dépenses de 1993 à 1995 et à 100 000 francs au titre d'un virement intervenu sur le compte "Société Générale" ;

"alors que, d'une part, l'engagement de dépense sans justificatif ne constitue pas par lui-même un détournement de fonds ou un abus de confiance s'il n'est pas établi que cette dépense a été détournée de l'usage prévu ; qu'en ne révélant pour aucune des dépenses engagées par Patrick A..., en quoi elle n'aurait pas été réalisée dans l'intérêt de Mme C..., la Cour n'a pas caractérisé la dissipation de biens ou l'abus de confiance retenus à l'encontre du prévenu ;

"alors que, d'autre part, c'est au prix d'une contradiction de motifs que la Cour a constaté qu'avant la gestion de tutelle de Patrick A..., Mme C... avait des dépenses d'aliments, petits achats personnels et autres et qu'à compter de la gestion de Patrick A..., elle n'avait plus aucune dépense ; qu'en effet, en considérant qu'à défaut de justificatif, aucune dépense ne pouvait être admise et que les dépenses engagées étaient nécessairement le fruit de détournements, la Cour a procédé à un décompte irrégulier et entaché son arrêt d'une contradiction de motifs" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314, alinéas 1 et 2, 314, alinéa 10, du Code pénal et 591 et 593 du Code de procédure pénale; défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que Patrick A... a été déclaré coupable d'abus de confiance et de dissipation de biens dans la gestion des affaires de Mme C... et a été condamné pénalement et civilement par la Cour du chef de ces délits ;

"aux motifs :

"que la souscription coûteuse, et rémunératrice pour Patrick A... du contrat Winthertur, a entraîné effectivement pour Mme C... la dissipation d'une partie de son patrimoine, alors que Patrick A..., rémunéré pour sa gestion, touchait, en sus, des commissions, en tant qu'agent général d'assurances par ladite compagnie, qui entraient dans les frais de souscription payés par Mme C... ;

"que si le chèque "BNP" de 100 000 francs a fait l'objet d'un virement sur le compte "Société Générale", il reste que les avoirs de Mme C... s'élevaient à la date de son décès à : ""- 3 539,58 francs à la BNP ;

""- 1 672,93 francs à la Société Générale ;

""- 113,21 francs à la Poste ;

""décompte non contesté par le prévenu ;

""qu'il est observé qu'alors que les soldes des deux premiers comptes sont débiteurs et le resteront souvent fin 1994, ce qui est sanctionné pendant la même période par des agios, Patrick A... a choisi la souscription du contrat Winthertur à hauteur de 300 000 francs, qui a rendu le compte BNP débiteur ;

"qu'ainsi, Patrick A... a détourné 11 191 francs au titre du contrat Winthertur ;

"alors qu'en se bornant à relever que le placement de la somme de 300 000 francs avait coûté 11 191 francs de frais de souscription et d'intérêts débiteurs sur les autres comptes de Mme C..., sans rechercher quels intérêts avait produits le placement en cause, la Cour a privé sa décision de toute base légale" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 5, 314-1, 314-3 du Code pénal, 406, 408 anciens du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que Patrick A... a été déclaré coupable d'abus de biens et de dissipation des biens de Mme X... et de ses héritiers, les consorts Y..., et a été condamné pénalement et civilement par la Cour du chef de ces délits ;

"aux motifs que le prévenu a, jusqu'en mai 1993, effectué diverses opérations pour 419 559 francs ne concernant pas la succession ; qu'il a remboursé cette somme le 14 octobre 1993 ;

que ce remboursement n'est intervenu que grâce à l'intervention de l'ancien avocat des consorts Y... ;

""que trois placements ont été effectués et un contrat d'assurance souscrit, au nom de Mme X..., auprès de PFA dont Patrick A... était agent général : ""- le 26 octobre 1989 pour 2 090 000 francs racheté le 30 août 1991 à 2 254 000 francs ;

""- le 22 octobre 1990 pour 313 500 francs racheté le 30 août 1991 à 332 640 francs ;

""- le 17 juillet 1990 (après décès) pour 1 567 500 francs racheté le 30 août 1991 à 1 611 300 francs ;

""soit un total de rachat de 4 197 940 francs réglé à Patrick A... par chèque du 3 septembre 1991 ;

""que ces trois placements ont généré pour Patrick A... des commissions respectivement de 60 000 francs, 9 000 francs et 45 000 francs ;

""que, selon Patrick A..., la totalité du placement de 3,8 millions de francs aurait été débloquée et replacée sur demande expresse des ayants droit ;

""que cette succession de placements pour les consorts Y..., désinvestissements, nouveaux placements dans des produits de compagnies dans lesquelles Patrick A... était agent général, a été source de profits pour lui par les sommes de commissions obtenues (174 000 francs de PFA, 184 000 francs du GAN) et n'a généré pour les consorts Y... le détournement de son obligation de placements au mieux de leurs intérêts (dépôt à terme ou SICAV) et en tout cas, compte tenu des frais et commissions, qu'une plus-value limitée à 226 940 francs sur les placements PFA et une moins-value de 24 360 francs sur les contrats rachetés par le GAN, ou encore un profit global sur la gestion de 202 580 francs (amputé des montants de commissions intégrées aux frais pour un total de 298 000 francs) ;

"que les détournements de fonds sont donc parfaitement caractérisés" ;

"alors que, d'une part, Patrick A... avait fait valoir dans ses écritures de ce chef délaissées qu'il n'avait pas été poursuivi du chef de faux, ni de celui d'abus de blancs-seings ; que la citation à comparaître comme l'ordonnance de renvoi n'évoquaient que les dispositions des articles 406 et 408 anciens du Code pénal ; que tous les faits reprochés étaient antérieurs au 1er mars 1994 ; que, dans la citation ou l'ordonnance de renvoi et le réquisitoire, l'infraction d'abus de biens n'était ni évoquée, ni caractérisée ; qu'ainsi, il ne pouvait être condamné sur une incrimination élargie, telle que définie aux articles 314-1 et 314-3 du Code pénal, sur le fondement de faits non visés par la citation ;

qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la Cour a privé sa décision de motifs ;

"alors que, d'autre part, la Cour a relevé que Patrick A... avait dépensé dans le cadre de prélèvements pour des besoins personnels la somme de 419 559 francs ; qu'elle a constaté que cette somme avait été remboursée grâce à l'intervention de l'ancien avocat des consorts Y... (arrêt page 38, 2ème paragraphe) ; qu'en condamnant, néanmoins, Patrick A... à réparer le préjudice des consorts Y... à hauteur de 488 512 francs en incluant dans cette somme celle de 419 559 francs, déjà remboursés, la Cour s'est contredite ;

"alors qu'enfin, en constatant que les placements effectués par Patrick A... avaient été façon globale très lucratifs pour les consorts Y..., mais que, dès lors qu'ils avaient procuré des commissions importantes à Patrick A..., il s'agissait de détournement de fonds, sans caractériser en quoi Patrick A... aurait frauduleusement détourné les fonds, la Cour n'a pas caractérisé sa décision de condamnation" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Marin ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80472
Date de la décision : 19/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 20 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 2001, pourvoi n°01-80472


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.80472
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