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19/12/2001 | FRANCE | N°00-87877

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2001, 00-87877


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 6 novembre 2000, qui, pour corruption passive et travail clandestin,

l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, 100 000 f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 6 novembre 2000, qui, pour corruption passive et travail clandestin, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, 100 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, 5 ans d'interdiction d'exercer une fonction publique et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-11, 432-17 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable de corruption passive ;
" aux motifs " que le délit de corruption passive est consommée dès que la personne dépositaire de l'autorité publique a sollicité un avantage (...) ; qu'il ressort de la procédure que, face à des difficultés financières, le prévenu a sollicité et obtenu de la société Verger Delporte le 5 avril 1994, jour où il a rencontré Gérard Y... pour faire apposer la mention " payé " sur la première facture et lui faire des propositions, un avantage qui s'analyse comme une remise de dette contre l'engagement de la favoriser dans ses relations commerciales avec le conseil général ; que le pacte de corruption s'est conclu dans ces conditions et non plus tôt, c'est-à-dire lors de l'établissement du devis ou de la commande des travaux, date à laquelle Gérard Y... ignorait, suivant ses déclarations, qu'il ne serait pas payé, et porte sur la remise de la dette, non sur l'accomplissement de cette première partie des travaux ; que la fin des travaux s'analyse par contre comme la poursuite de l'exécution du pacte frauduleux ; que les déclarations concordantes de Gérard Y..., Roland A..., Patrick C... et Philippe B... ne laissent planer aucun doute sur l'attitude de Daniel X... qui a effectivement permis la majoration de certaines commandes pour avantager la société Verger Delporte ; qu'il résulte de l'information, notamment de ses propres déclarations, qu'il avait qualité pour passer des marchés dans son domaine de référence, n'étant contrôlé au préalable que pour ceux supérieurs à environ 100 000 francs ; que les actes critiqués figuraient donc bien expressément dans ses attributions ; que l'appelant ne saurait tirer argument de la précédente appartenance de Philippe B... à la société bénéficiaire ni, au vu de ce qui précède, lui imputer la responsabilité des avantages que ce subordonné aurait consenti personnellement dans un but ignoré ; (...) ; demandant ensuite une pompe vide-fosse puis deux poêles, matériels qui n'étaient aucunement commercialisés par la société Athéna puisqu'étrangers à son activité, alors que Patrick Z... explique qu'il avait compris d'emblée qu'il s'agissait de cadeaux et qu'il avait demandé à être avantagé dans ses relations commerciales avec le conseil général, Daniel X... a, de ce fait, conclu avec son fournisseur un pacte de corruption ; (...) qu'il est indifférent, pour que l'infraction soit constituée, que ce pacte ait des conséquences " ;
" alors, d'une part, que, contrairement à ce qu'énonce l'arrêt attaqué, le délit de corruption passive suppose non seulement que la personne dépositaire de l'autorité publique ait sollicité un avantage, mais surtout qu'elle ait promis, en retour, d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir tel acte de sa fonction qu'il importe de préciser ; que la cour d'appel, qui omet cette condition légale du pacte corruptif, a violé les textes précités ;
" alors, d'autre part, que la conclusion d'un pacte frauduleux entre un fonctionnaire corrompu et le bénéficiaire des avantages requis dit non seulement précéder l'acte de la fonction escompté, mais, encore, la matérialité de chacun des éléments constitutifs du pacte doit être suffisamment établie, pour que soit caractérisé le délit de corruption ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont pas justifié en quoi la prétendue remise de dette, les travaux et livraisons effectués dans l'intérêt de Daniel X... (dont la livraison d'une pompe d'une valeur de 4 800 francs toutes taxes comprises), par des entreprises déjà attributaires d'importants marchés, exécutés pour le conseil général d'Indre-et-Loire bien avant les faits de la prévention, avaient eu pour contrepartie des engagements précis de Daniel X... d'avantager ces sociétés dans l'avenir ; qu'en effet, si la nature des dons et présents est bien spécifiée, on ignore tout de la teneur exacte des avantages escomptés par le corrupteur et des actes de la fonction qu'aurait promis le corrompu, actes qui, à supposer même qu'ils n'aient pas été finalement obtenus, devaient au moins être définis précisément, pour caractériser réellement l'existence d'un pacte de corruption préalable à des actes de la fonction ;
" alors, encore, que l'éventuelle majoration des factures adressées au conseil général, par l'entreprise ayant accordé des remises de factures à Daniel X..., mesure unilatérale prise par l'entreprise pour compenser son manque à gagner, est insusceptible de caractériser un acte de la fonction de Daniel X... ;
" alors, par ailleurs, que les mêmes juges du fond, qui n'ont pas évalué à plus de 30 000 francs le préjudice subi par le conseil général en raison des délits de corruption commis, ce, en l'absence d'éléments comptables vérifiables, ne pouvaient tenir compte d'une surfacturation de commandes atteignant un montant de 150 000 francs, comme cela a été retenu à charge contre Daniel X... dans la décision attaquée ;
" alors, enfin, que la cour d'appel, qui constatait expressément que Philippe B..., collaborateur de Daniel X... et ancien salarié de la société Verger Delporte, avait personnellement consenti des avantages à cette société, ne pouvait refuser d'en tirer toutes conséquences, et continuer à en imputer la responsabilité à Daniel X..., sous prétexte que le but de ces agissements restait ignoré ;
" alors, en toute hypothèse, que la peine de prison pour partie ferme ne saurait être justifiée par la seule infraction de recours à un travail dissimulé " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 362-5, L. 362-4, L. 324-9 et suivants du Code du travail, des articles 485 et 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé ;
" aux motifs que " le délit caractérisé au vu des déclarations des différentes parties n'est pas sérieusement contesté " ;
" alors que tout jugement et arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à déclarer que l'infraction était caractérisée, sans énoncer les faits sur lesquels elle se fondait ; qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 132-26 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement pour partie ferme ;
" aux motifs que " les faits reprochés à Daniel X... présentent un caractère de gravité certain tenant à l'abus de sa position au sein du conseil général pour favoriser une entreprise familiale " ;
" alors qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par la seule référence aux éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a méconnu l'exigence de la motivation spéciale prescrite par les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le premier moyen pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième et sixième branches ;
Attendu que, pour déclarer Daniel X..., directeur des services techniques et de l'information du conseil général d'Indre-et-Loire, coupable de corruption passive, les juges énoncent que celui-ci a convenu avec deux entreprises qu'une partie des prestations qu'elles effectuaient pour son compte personnel ne serait pas réglée dans leur intégralité contre l'engagement, pris par lui, de favoriser ces sociétés dans leurs relations commerciales avec le conseil général ; qu'ainsi les dépenses engagées au nom de cette collectivité territoriale par Daniel X... ont été volontairement surfacturées par ces entreprises ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites de son appréciation souveraine des circonstances de la cause et des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Sur le deuxième moyen ;
Attendu que Daniel X..., qui a reconnu, dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel, que le délit de travail clandestin est constitué, est irrecevable à soutenir devant la Cour de Cassation, que l'arrêt est insuffisamment motivé ;
Sur le troisième moyen ;
Attendu que, pour condamner Daniel X..., déclaré coupable de corruption, à une peine partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce que les faits, qui lui sont reprochés, présentent un caractère de gravité certain, tenant à l'abus de sa position au sein du conseil général pour favoriser une entreprise familiale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche ;
Attendu que Daniel X... ne peut se faire un grief de ce que les dommages-intérêts alloués au conseil général aient été évalués à une somme inférieure au montant de la surfacturation retenue dans la décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-87877
Date de la décision : 19/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 06 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 2001, pourvoi n°00-87877


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.87877
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