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19/12/2001 | FRANCE | N°00-87755

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2001, 00-87755


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle GATINEAU, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Serge,
- Y... Véronique,
1- contre l'arrêt de la chambre d'accusa

tion de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 1er juillet 1999, qui, dan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle GATINEAU, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Serge,
- Y... Véronique,
1- contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 1er juillet 1999, qui, dans l'information suivie contre eux, des chefs de détournement de fonds publics et recel, faux et usage, atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, a rejeté leurs requêtes en annulation d'actes de la procédure ;
2- contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2000, qui les a condamnés, le premier, pour complicité de détournement de fonds publics, atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, complicité de faux et usage, à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis, 300 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction des droits civiques et civils, la seconde, pour complicité de détournement de fonds publics, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I. - Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 1er juillet 1999 :
- Sur le pourvoi de Véronique Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
- Sur le pourvoi de Serge X... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
" en ce que la chambre d'accusation a rejeté la requête en nullité de la garde à vue et de la procédure subséquente présentée par Serge X... ;
" aux motifs que la requête déposée le dernier jour du délai prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale critique l'exercice des droits de l'intéressé et surtout les circonstances dans lesquelles a été menée la garde à vue conduisant le requérant à soutenir qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme puisque l'intéressé n'ayant pas bénéficié de suffisamment de temps de repos se serait trouvé dans un tel état d'épuisement psychologique et physique, qu'il aurait signé des déclarations qui ne seraient pas le reflet de la vérité allant jusqu'à soutenir que ses aveux lui ont été dictés par des services de gendarmerie et un procureur de la République exerçant une pression constante et permanente pour le manipuler à leur guise ; que la Cour constate que deux erreurs d'imputation horaire figurent à la dernière page de la cote D 248 relative à la garde à vue ; qu'en effet le gardé à vue a été entendu le 26 août 1998 de 9 heures à 12 heures 45 et non 9 heures 45 et d'autre part de son temps de repos de l'après-midi du 27 août 1998, doit être décompté le temps pris par la confrontation avec M. Z... (soit de 14 heures à 15 heures 30) ; que ces deux erreurs matérielles sont sans incidence sur la régularité de la procédure ; que la Cour est en mesure de s'assurer, au vu des procès-verbaux régulièrement signés, que la garde à vue de l'intéressé s'est ainsi déroulée :
- le 26 août 1998 à compter de 9 heures notification de placement en garde à vue et des droits y afférents ;
- de 9 heures 45 à 12 heures 45, audition au fond ;
- repos de 12 heures 45 à 14 heures 30, correspondant à une coupure classique pour déjeuner, chez la plupart des gens ;
- reprise de l'audition de 14 heures 30 à 17 heures 30 + repos de 17 heures 30 à 19 heures 30 avec même observation que pour déjeuner ;
- audition de 19 heures 30 à 00 heure 15, suivi d'un délai de repos, décent, de 00 heure 15 à 7 heures 30 ;
- le 27 août 1998 : * repos de 8 heures 15 à 9 heures 15, étant précisé que l'intéressé s'entretient, au cours de ce délai, avec son avocat, Me M... ;
* de 9 heures 15 à 13 heures, audition, repos de 13 heures à 14 heures ;
* confrontation avec M. Z... de 14 heures à 15 heures 30, repos de 15 heures 30 à 19 heures ;
* entretien avec M. le procurer de la République à compter de 19 heures ;
* à compter de 19 heures 30 et jusqu'à 20 heures 20, assistance à perquisition à la mairie, suivie de l'assistance jusqu'à 21 heures 15 à la perquisition de son domicile à..., où les gendarmes l'ont autorisé à se restaurer ;
* de 22 heures à 3 heures le 28 août, dernière audition, suivie de repos jusqu'à la présentation devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance (D 326-14 heures 50) ;
" que l'on ne saurait tirer de ce premier examen la conclusion que Serge X..., notable hyperactif dans la force de l'âge, n'a pu disposer lors de sa garde à vue de plages de repos suffisantes entre ses auditions ;
" que la Cour est étonnée, après l'examen qui précède relatif à la régularité du procès-verbal de notification de la garde à vue et des droits y afférents, que l'on puisse soutenir qu'il y aurait eu, en l'espèce, violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, par application de torture ou de traitements inhumains ou dégradants ;
" qu'il ne saurait être question d'annuler un quelconque acte de procédure sur des allégations de ce type, très tardives, et qui ne sont étayées par aucun élément objectif ;
" qu'à une époque où l'Europe connaît, malheureusement, de nombreux et récents exemples d'actes de torture, de barbarie, de traitements inhumains ou dégradants, il conviendrait de ne pas galvauder ces termes et de faire preuve de retenue, voire de décence ;
" alors que, contrairement à ce que la chambre d'accusation a cru pouvoir prétendre, il résulte de l'examen minutieux du procès-verbal n 3021-98 d'audition de Serge X... pendant sa garde à vue, que la première audition du deuxième jour de cette mesure a débuté non pas à 8 heures 15 mais à 7 heures 30 pour se terminer à 8 heures 15, qu'après un entretien d'une demi-heure avec son avocat à 8 heures 15, le demandeur a été à nouveau entendu de 9 heures 15 à 13 heures puis confronté avec un témoin de 14 heures à 15 heures 30 avant de subir un entretien avec le procureur de la République de 19 heures à 19 heures 30 puis d'assister successivement à deux perquisitions à la mairie et à son domicile de 19 heures 30 à 22 heures suivie d'une dernière audition de 22 heures à 3 heures du matin le lendemain 28 août, qu'il en résulte que pendant ce deuxième jour de garde à vue Serge X..., qui avait la veille subi près de 11 heures d'interrogatoire, a dû affronter 13 heures d'interrogatoire entrecoupées d'une confrontation et de deux perquisitions et que s'il ne s'est pas plaint à son avocat d'un tel traitement destiné à extorquer ses aveux, c'est parce qu'il ne l'a rencontré qu'en début de journée avant que le rythme des interrogatoires ne s'intensifie ; que, dès lors, la chambre d'accusation a violé tant les droits de la défense que l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui pose le principe du droit à un procès équitable en rejetant la requête en annulation de la garde à vue déposée par le demandeur " ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation du procès-verbal de garde à vue de Serge X... et de la procédure subséquente, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
II. - Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 7 novembre 2000 :
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Serge X..., pris de la violation des articles 121-7, 432-15 et suivants du nouveau Code pénal, 441-1 et suivants dudit Code, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de réponse aux conclusions, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué qui a disqualifié en complicité par ordre ou instructions les faits de détournements de fonds publics reprochés à Serge X... concernant le paiement des factures Z..., a déclaré le demandeur coupable de ce délit ainsi que de complicité des faux établis par MM. Z... et A... et de leur usage ;
" aux motifs que M. Z... qui n'a jamais varié dans ses déclarations maintient avoir prêté, à la fin du mois de décembre 1996, 200 000 francs à Serge X..., qu'en l'absence de remboursement Serge X... aurait en sa présence en septembre 1997, appelé M. A..., directeur de l'office municipal de tourisme en lui demandant de prendre en charge la somme de 200 000 francs, que M. A... lui aurait alors donné son accord contre l'assurance que l'office obtiendrait une subvention supplémentaire de 2 millions de francs ; que M. Z... avait alors mis en place avec M. A... un mécanisme de facturation frauduleux pour un montant de 197 800 francs, M. Z... récupérant ainsi 150 000 francs de son prêt, que M. A... avait ainsi établi de faux bons de commande antidatés à l'ordre de la société de M. Z... et les avait imputés sur des manifestations qui s'étaient déroulées dans les mois précédents ; que c'est ainsi que 22 fausses factures ont été établies et remises à l'office municipal de tourisme ; que M. A... a confirmé intégralement ce déroulement des faits, que Mme Z... témoin direct du prêt a confirmé les propos de son mari ; que Serge X... qui avait d'abord nié tout prêt a finalement admis son existence mais prétend d'une part avoir remboursé en espèces et d'autre part rejette sur M. A... la responsabilité du procédé employé ; mais qu'il est constant que Serge X..., notaire de métier, n'a jamais administré la preuve du remboursement en espèces par la production de reçus, que les déclarations de témoins (Christian B..., Mme X...) qui d'ailleurs n'ont pas assisté au dédommagement, ou les mouvements de son compte bancaire sont insuffisants à établir la preuve de ce fait juridique dès lors qu'il est contesté par les époux Z... ; qu'enfin le remboursement éventuel de M. Z... n'a pas d'incidence sur le délit qui a été commis antérieurement de détournement de fonds publics ; qu'il est constant que, dans la somme remboursée à M. Z..., figurait celle de 47 800 francs due par la commune de La Grande Motte en contrepartie de prestations réellement effectuées et qui a été payée par l'office municipal de tourisme sur demande expresse de Serge X... à son directeur ; que ce seul fait, qui a nécessité des bons de commande et des factures de faux constitue l'infraction reprochée ; qu'il en est de même de la somme de 150 000 francs facturée à tort à l'office de tourisme soi-disant due par la commune alors qu'aucune de ces deux entités ne devait cette somme à M. Z... ; qu'il est inopérant de prétendre comme le fait Serge X... que le prêt ne pouvait pas être remboursé à la société JMG gérée de fait par M. Z..., qu'enfin Serge X... a reconnu devant le magistrat instructeur qu'il avait oublié les règles de la comptabilité publique ; qu'ainsi la culpabilité de Serge X... est établie par les déclarations concordantes de MM. Z... et A... et par ses aveux complets devant les gendarmes et confirmés devant le juge d'instruction et enfin par les aveux figurant dans ses conclusions aux termes desquelles il reconnaît avoir demandé à M. A... au mois de septembre 1997 à régler à M. Z... les sommes qui lui étaient dues ;
" alors que, d'une part, conformément au principe de la présomption d'innocence résultant des dispositions de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est aux parties poursuivantes qu'il incombe de rapporter la preuve de l'infraction poursuivie et non pas au prévenu d'établir son innocence ; qu'en l'espèce où Serge X... soutenait prouver grâce aux déclarations de Mme C... et d'un sieur B... ami personnel de M. Z... ainsi que des relevés bancaires de son épouse, avoir remboursé M. Z... du prêt que ce dernier lui avait consenti, la Cour qui a refusé d'examiner la valeur de ces éléments de preuve sous prétexte de l'absence de production de reçu, a ce faisant renversé la charge de la preuve de la culpabilité du demandeur et violé les droits de la défense ;
" alors que, d'autre part, la Cour a laissé sans réponse les moyens péremptoires de défense invoqués par Serge X... dans ses conclusions d'appel et tirés de l'existence de ses relations amicales avec M. Z... lui ayant interdit de réclamer à ce dernier un reçu attestant du remboursement du prêt qu'il lui avait consenti, de l'absence de toute déclaration de M. A... l'accusant de lui avoir demandé d'établir de faux bons de commande au nom de l'office de tourisme qu'il dirigeait ou de faire prendre en charge par cet organisme le remboursement de la dette qu'il avait contractée envers M. Z..., et des contrôles de la chambre régionale des comptes portant sur une période antérieure à son élection qui démontraient que le directeur de l'office de tourisme avait toujours eu coutume de prendre des libertés avec les règles de la comptabilité publique qui s'imposaient pourtant à lui ;
" et qu'enfin le fait pour un maire, de demander au directeur de l'office de tourisme de sa ville, de régler à un tiers des sommes dues par la municipalité pour des prestations réellement effectuées ne saurait caractériser la complicité de détournement de fonds publics commis par ce directeur non plus que la complicité de fausses factures et de faux bons de commande commis par ses coprévenus dès lors qu'il n'est pas allégué que ce maire ait disposé d'une quelconque autorité sur eux en sorte que la Cour a violé l'article 121-7 du nouveau Code pénal en déclarant le demandeur coupable de complicité de ces infractions de détournement de fonds publics et de faux " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Serge X..., pris de la violation des articles 432-15 nouveau du Code pénal, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 459 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, violation du principe de la présomption d'innocence, violation des droits de la défense, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable de détournement de biens publics à l'occasion de l'achat de vins ;
" aux motifs qu'au cours d'une perquisition le 26 octobre 1998, au domicile des époux X..., ont été découverts dans la cave 342 bouteilles de vin avec une étiquette au-dessus des caissons de rangement mentionnant " mairie ", que l'enquête établissait que Serge X... avait acheté ces vins pour le compte de la commune qui les avait réglés pour la somme de 46 700 francs, que Serge X... a, au cours de l'enquête, nié toute volonté d'appropriation et a déclaré les avoir entreposés dans sa cave pour une meilleure conservation et en raison des travaux à la mairie, qu'il affirmait que les bouteilles manquantes avaient été consommées dans le cadre de réceptions municipales ; mais que personne à la mairie n'avait entendu parler de cette commande et de cette livraison, que l'épouse de Serge X... a confectionné l'étiquette saisie au nom de la mairie mais que les bouteilles au lieu d'être laissées dans leur emballage d'origine avaient été positionnées sur des présentoirs porte-bouteilles avec les bouteilles personnelles du prévenu ce qui confirme l'intention frauduleuse d'appropriation ; que Serge X... ne prouve pas que les bouteilles manquantes auraient été bues dans des réceptions municipales ; qu'il n'indique pas précisément de quelles réunions il s'agit ; qu'il indique qu'il ne reçoit pas à titre municipal à son domicile ; qu'il n'a même pas cité les témoins éventuels qui aurait transporté la marchandise de son domicile au lieu de la réception et y auraient ramené le surplus non consommé ou les témoins qui auraient pu confirmer que les bouteilles litigieuses avaient été consommées lors de réunions municipales précises en temps et lieu ; qu'il reconnaît même que les travaux de la mairie n'avaient pas encore démarré lors de la livraison du 18 décembre 1997, que les entrepôts des services techniques qui contenaient des boissons et des denrées alimentaires pouvaient être utilisés et que ces marchandises ont été transférées dans un autre local de la mairie, qu'ainsi Serge X... ne peut exciper de sa bonne foi mais qu'au contraire son intention frauduleuse est établie ;
" alors que, comme le prévenu le soutenait dans ses conclusions d'appel, les juges du fond, qui ont formellement constaté que les bouteilles de vin trouvées à son domicile portaient une étiquette mentionnant leur appartenance à la mairie, ne pouvaient sans renverser la charge de la preuve et violer le principe de la présomption d'innocence, déduire la volonté d'appropriation de ces bouteilles par le prévenu du fait que ce dernier ne pouvait établir que les bouteilles manquantes avaient été bues au cours de réunions officielles organisées par la municipalité, l'apposition des étiquettes impliquant a priori l'absence d'une telle volonté dès lors que la réalité des travaux devant débuter à la mairie et nécessitant le déménagement du vin n'est pas contestée " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Serge X..., pris de la violation des articles 432-14 et suivants nouveaux du Code pénal, 121-6, 121-7 et 441-1 dudit Code ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable d'infraction aux règles des marchés publics, de complicité de faux et usage de faux commis à l'occasion des relations entre la mairie de... et les Editions Ensoleillées ;
" aux motifs que, alors qu'en 1996 les prestations effectuées par " intelligence média " pour la mairie dépassaient le seuil de 300 000 francs, Serge X... avait décomposé la facturation en deux factures, l'une d'un montant de 293 799, 54 francs émanant des Editions Ensoleillées et une autre de 55 138, 32 francs émanant de la SARL Soleil Bleu elle aussi dirigée par M. D... qui contenait en outre une facture de 10 854 francs relative à l'étude et à la mise en page d'un journal municipal qui était en fait totalement fallacieuse puisqu'elle servait en fait de contrepartie à la facturation par les Editions de la Presse Parlementaire à Soleil Bleu d'une prestation pour la mairie commandée par Serge X..., que M. D... précisait que ce dernier avait ainsi voulu cacher une publication autopromotionnelle au conseil municipal à l'époque sujet à tension ; que les dénégations de Serge X... qui prétend que le fractionnement du marché public aurait été commis par le seul M. D... et qu'il l'aurait ignoré, ne sauraient être retenues dès lors que pour aboutir au paiement des deux facture susvisées, il a fallu que la mairie établisse deux bons de commande pour une même prestation ; que ce faisant, le fractionnement du marché public apparaissait ainsi que l'avantage injustifié prouvé à la société Editions Ensoleillées ; qu'au surplus en libellant un bon de commande et en attestant un service fait par la société Soleil Bleu, société en sommeil qui n'est jamais intervenue pour la mairie, puis en donnant l'ordre de payer la somme de 55 138 francs, Serge X... a commis le délit de favoritisme par fractionnement de marché public qui lui est reproché ; qu'il ne peut simplement avouer son ignorance en matière de bon de commande, de service fait et d'ordre de payer, fonctions qui sont les siennes en sa qualité d'ordonnateur et alors surtout que M. D... a indiqué que cette fausse facturation avait été faite à la demande des services de la mairie qui avaient indiqué qu'en raison du dépassement du seuil le paiement ne pouvait intervenir et que d'ailleurs les factures afférentes à l'année 1996 avaient été payées sur l'exercice 1997 ; que les Editions de la Presse parlementaire ont bien édité une facture de 10 854 francs ce qui établit que, contrairement aux déclarations de Serge X..., la prestation n'était pas gratuite, que cette facture a été en fait payée par les Edition Ensoleillées et introduite dans la fausse facture de 55 138, 32 francs payée par la commune à Soleil Bleu ; que pour se faire rembourser cette somme les Editions Ensoleillées ont facturé une élaboration du journal municipal qui était inexistante mais que la commune a payée ; qu'ainsi le délit de complicité de faux et usage de faux a été commis par Serge X... qui a accepté en connaissance de cause une fausse facturation de Soleil Bleu, société en sommeil qui n'avait aucun contrat avec la commune ;
" alors que, dans ses conclusions d'appel, Serge X... expliquait pour solliciter sa relaxe, que M. D... avait lui-même reconnu au cours de l'instruction qu'il avait, de sa propre initiative et sans autre intervention extérieure que celle d'une employée de la mairie lui ayant fait remarquer que le dépassement du seuil de 300 000 francs de sa facture lui interdisait de payer les prestations y figurant, décidé de fractionner le marché entre ses deux sociétés et que lui-même qui n'avait pas signé la facture émise par la société Soleil Bleu, ignorait que cette société dirigée par M. D... n'avait plus d'activité ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces moyens qui consistaient à contester toute participation personnelle du demandeur à la commission des infractions poursuivies, les juges du fond qui se sont bornés à invoquer l'établissement de deux bons de commande pour une même prestation par les services de la mairie et la nature des fonctions du maire pour entrer en voie de condamnation à son encontre, ont, ce faisant violé l'article 459 du Code de procédure pénale, le principe de la responsabilité pénale personnelle rappelé par l'article 121-1 du nouveau Code pénal ainsi que l'article 121-7 dudit Code qui rappelle que la complicité n'est punissable que lorsque le complice a agi avec connaissance " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Serge X..., pris de la violation des articles 432-14, 121-7 et 441-1 nouveaux du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable de détournement de fonds publics, de favoritisme et de complicité de faux et d'usage de faux commis à l'occasion des relations de la commune de La Grande Motte avec l'agence Plein Soleil ;
" aux motifs qu'il apparaissait au cours de l'enquête que certaines prestations facturées à la mairie apparaissaient à l'évidence " gonflées ", qu'il s'avérait que l'agence Plein Soleil avait été recommandée par Serge X... parce que cette agence l'avait aidé pendant sa campagne, que cette agence créée par son président-directeur général M. E... et la SARL Helianthe dont ce même E... était le gérant de fait étaient deux entités juridiques confondues ; que c'est ainsi qu'une facture de 285 219 francs datée du 29 janvier 1996 à l'en-tête de la SARL Helianthe avait été adressée à l'office de tourisme et une autre d'un montant de 297 875, 79 francs datée du 18 juin 1996 à l'en-tête de Plein Soleil avait été adressée à la commune et que le tout dépassait pour l'année 1996 la somme de 300 000 francs rendant obligatoire le recours à un marché public ; que M. E... tout comme le directeur général F... ou la directrice commerciale G... ont reconnu qu'en contrepartie de la prestation intellectuelle, conceptuelle durant la campagne électorale de 1995 de Serge X... des surfacturations avaient été émises, établies par les factures ci-dessus, que Serge X... a reconnu au cours de l'enquête avoir accepté un travail de concepteur que M. E... ne lui facturait pas " faisant comprendre qu'il se rattraperait sur les travaux à venir " et avoir donné la garantie à M. E... que dès 1997 il travaillerait pour la commune et l'office municipal du tourisme, que ces promesses sont parfaitement illustrées par les deux factures ci-dessus qui sont proches de la limite de 300 000 francs pour les marchés de gré à gré, qu'ainsi Serge X... ne pouvait ignorer le fractionnement intervenu alors que le marché total de la communication pour la commune et l'office de tourisme s'établissait à 873 360, 95 francs pour 1996 ; qu'il importe peu que M. E... n'ait pas justifié par des documents probants des prestations exactes effectuées dès lors que le principe en est reconnu par lui-même et les acteurs des sociétés Helianthe et Plein Soleil mais aussi par les membres de l'équipe de Serge X... et par ce dernier lui-même au début de l'enquête, que si la facture de 297 875, 79 francs est en date du 18 juin 1996 elle ne pouvait se référer qu'à des prestations passées (campagne 1995) et non à venir ; que s'agissant de fausses factures M. E... a pu fort bien pour la campagne de décembre 1996 indiquer une fausse date de facturation pour des raisons de paiement sur l'exercice 1996 ;
" alors que, d'une part, s'agissant du fractionnement du marché de communication de la municipalité entre cette dernière et l'office municipal du tourisme, ainsi que des surfacturations figurant dans les factures adressées à cet office, les juges du fond qui se sont totalement abstenus d'expliquer comment et pourquoi Serge X... maire de la commune, pourrait être responsable de ce fractionnement effectué par le responsable des sociétés Plein Soleil et Helianthe et des surfacturations figurant sur les factures acquittées par l'office de tourisme dès lors que, comme le demandeur le soulignait dans ses conclusions d'appel, le directeur de cet office, qui curieusement n'avait pas été poursuivi, avait reconnu qu'il était le seul ordonnateur de dépenses de cet organisme conformément au Code des communes, ont privé de toute base légale leur décision de condamnation concernant le demandeur ;
" alors que, d'autre part, les juges du fond qui ont dû reconnaître que M. E..., auteur des surfacturations n'avait pu justifier des prestations qu'il prétendait avoir effectuées au profit de Serge X... pendant ses campagnes électorales et qu'il prétendait avoir répercutées au moyen de surfacturations sur des factures adressées à la mairie et à l'office de tourisme, ne pouvaient sans violer l'article 459 du Code de procédure pénale prétendre que cette circonstance importait peu dès lors que le principe des surfacturations avait été reconnu par divers témoins et notamment par le demandeur lui-même au début de l'enquête, Serge X... ayant pris soin d'expliquer dans ses conclusions d'appel qu'au cours de sa garde à vue qui s'était déroulée dans des conditions démentielles il avait subi des pressions qui l'avaient amené à avouer des infractions inexistantes, que M. F... qui avait déclaré être le spécialise des surfacturations réalisées au profit de son employeur, M. E..., avait commencé par nier l'existence de ces prestations avant d'en évaluer le montant à 150 000 francs tout en reconnaissant qu'il n'en connaissait pas la nature, et que Mme E... avait reconnu que si elle avait avancé le chiffre de 200 000 francs pour les prestations effectuées pendant la campagne électorale c'était parce que les gendarmes voulaient lui faire dire ce montant, ces éléments étant de nature à démontrer l'absence de valeur probante de telles déclarations " ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Serge X..., pris de la violation des articles 432-15 du nouveau Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable de détournement de fonds publics pour avoir fait prendre en charge par l'office de tourisme à la municipalité de La Grande Motte des factures de restaurant pour des prestations servies à titre personnel ;
" aux motifs qu'il était convenu avec certains restaurateurs que les factures du maire devaient être globalisées plutôt que présentées au paiement à chaque fois afin de régler un certain nombre de factures personnelles du maire et de son environnement ; que Véronique Y... est formellement mise en cause par divers restaurateurs comme déterminant les modalités d'élaboration des factures globalisées ; qu'elle a, avec Serge X... , reconnu ces faits au cours de l'enquête ; que le prévenu a, au cours de sa garde à vue, reconnu le principe de la prise en charge, en toute connaissance de cause par des fonds publics de repas pris à titre privé ; qu'il ne conteste pas non plus à l'audience que le repas des invités du maire à l'hôtel Mercure a été imputé sur le vernissage du salon des Arts Français ; que les déclarations des restaurateurs sont formelles et concordantes et que Mme H... du restaurant " l'Ombrine " est particulièrement précise concernant le rôle de Véronique Y... ; que contrairement à ce que prétend Serge X... les restaurateurs de " La Calèche ", " l'Ombrine ", " Le Mercure " et " l'Estrambord " le mettent en cause sur la globalisation ; que les déclarations de Véronique Y... confirmées par les documents découverts dans sa serviette ne peuvent être écartées sous prétexte qu'elle aurait aussi bénéficié du système en se faisant payer des sommes non dues ;
" alors que, dans ses conclusions d'appel, Serge X..., qui contestait que les restaurateurs entendus au cours de l'instruction aient effectué les déclarations qui leur avaient été prêtées par les premiers juges puisque le directeur de l'hôtel Mercure avait affirmé que le demandeur était son invité personnel quand il venait dîner dans son établissement, que Mme H... du restaurant " l'Ombrine " avait déclaré que quand le prévenu dînait en famille chez elle, c'était son épouse qui réglait la facture, que M.

I...

du restaurant " l'Estrambord " avait seulement déclaré que le demandeur lui avait demandé de regrouper ses factures sous une forme récapitulative pour les lui donner à partir d'un certain montant sans jamais prétendre qu'il lui avait demandé d'englober des consommations personnelles dans les factures qu'il adressait à la mairie et de donner un intitulé inexact à ces factures, ce témoin ayant précisé que c'était M. J... son ancien chef de cabinet qui était à l'origine du système de facturation délictueux et que les déclarations de M. K... propriétaire de " la Calèche ", avaient été également déformées par les premier juges ; qu'en outre il rapportait la preuve qu'il avait, pendant la période visée par la prévention, réglé personnellement 138 factures de restaurant, que les déclarations qu'il avait faites pendant sa garde à vue n'étaient que la conséquence des conditions illégales dans lesquelles s'était déroulée cette mesure, que le comportement qui lui était imputé était démenti par la baisse très sensible des frais de restaurant exposés par la municipalité par rapport à ceux acquittés sous les municipalités précédentes, que les repas pris au restaurant " Le Casanova " n'étaient pas visés par la prévention mais avaient été néanmoins visés par les premiers juges et que le propriétaire de cet établissement, M. L..., avait affirmé qu'il avait effectué de sa propre initiative, la globalisation des factures, que les déclarations de M. K... du restaurant " La Calèche " étaient démenties par la preuve qu'il rapportait d'avoir dîné dans d'autres établissements les jours indiqués sur les factures émanant de M. K... qu'il n'avait lui-même pas signées, que plusieurs repas attribués à la mairie avaient été en réalité pris par M. J..., et qu'il rapportait la preuve d'avoir réglé 127 repas pris à " La Calèche " sur ses deniers personnels et non pas deux ou trois comme prétendu à tort par M. K... qui était un des ses ennemis et s'était d'ailleurs lui-même contredit ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ces moyens péremptoires de défense que la Cour a passé sous silence, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse aux conclusions qui doit entraîner la censure pour violation de l'article 459 du Code de procédure pénale " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Véronique Y..., pris de la violation des articles 121-1, 121-7, 432-15 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 459, 485, 512, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré Véronique Y... coupable de complicité de détournement de fonds publics en aidant à la facturation des prestations servies par le restaurant " l'Ombrine " ;
" aux motifs propres que l'enquête a révélé un mode particulier de règlement des restaurants fréquentés par le maire ; qu'il était convenu avec certains restaurateurs que les factures devaient être globalisées plutôt que présentées au paiement à chaque fois ; que ces factures n'étaient pas imputées sur une fête ou cérémonie réelle, les références de dates et de lieux ne correspondant à rien ; que ce mode de facturation permettait ainsi de régler des factures personnelles du maire et de son environnement sans qu'il soit possible d'en évaluer le montant exact ; que les témoignages recueillis auprès des restaurateurs établissent l'existence de ce procédé ; que Véronique Y... est formellement mise en cause comme déterminant les modalités d'élaboration des factures globalisées ; que ce comportement est conforté par la découverte dans sa serviette de facturettes vierges et de tickets de caisse de restaurant " l'Ombrine " ; que Véronique Y... a reconnu ces faits lors de l'enquête, mais les a par la suite contestés ; que Mme H..., restaurant " l'Ombrine ", est particulièrement précise en ce qu'elle précise le rôle de Véronique Y... ; que ce système de globalisation ne pouvait se dérouler efficacement sans la complicité par aide et assistance de Véronique Y... qui donnait les instructions nécessaires pour l'imputation de factures ne comportant aucun détail des prestations et aucune affectation publique précise ; que le restaurateur de " l'ombrine ", notamment, met en cause Serge X... sur la globalisation, la mise au point avec sa secrétaire Véronique Y..., et la fixation des manifestations municipales à retenir pour l'affectation des factures ; que les factures étaient signées du maire ; que les déclarations de Mme H... ne peuvent être écartées sous prétexte qu'elle aurait bénéficié du système ou que son écriture seule figure sur les fausses factures ; que Véronique Y... reconnaît ses contacts avec Mme H..., mais prétend qu'elle ne savait pas pourquoi cette personne venait ainsi lui apporter ses factures (cf arrêt attaqué, p. 27 à 29) ; (...) ; que Véronique Y... ne pouvait que participer en silence, mais en toute connaissance de cause à l'établissement des fausses factures de restaurant (Cf arrêt attaqué, p. 30, in fine) ;
" et aux motifs adoptés que les restaurateurs de " l'Estrambor ", " Le Mercure ", et " La Calèche " n'impliquent pas Véronique Y... dans la réalisation des fausses factures établies à la demande de Serge X... ; qu'en revanche, Mme H... a déclaré avoir agi en collaboration avec Véronique Y... à laquelle elle apportait les factures et qui lui donnait les indications nécessaires au mécanisme de globalisation ; qu'elle précise que les repas pris par Serge X... semblent l'avoir été dans le cadre de relations d'affaires ; que, cependant, le procédé de globalisation des factures employé et l'objet ignoré des affaires traitées interdisent de présumer que ces repas auraient été servis dans l'intérêt exclusif de la commune (f. jugement entrepris, p. 40) ;
" 1) alors que la charge de la preuve appartient, en droit pénal, à la partie poursuivante ; qu'en retenant que le procédé de globalisation des factures interdisait de présumer que toutes ces factures correspondaient à des repas servis dans l'intérêt exclusif de la commune, la cour d'appel a mis à la charge des prévenus la preuve d'établir leur innocence, inversant ainsi la charge de la preuve et méconnaissant le principe de la présomption d'innocence ;
" 2) alors que Véronique Y... soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 23, al. 6, p. 27, al. 1 à 6) que Mme H... avait déclaré devant le juge d'instruction que Serge X..., venait souvent dans son restaurant pour des repas d'affaires et que " quand il était avec son épouse, il me réglait personnellement " (cote D 561) ;
qu'en retenant que la globalisation des factures interdisait de présumer que ces factures correspondaient à des repas servis dans l'intérêt de la commune, sans rechercher la part des dépenses personnelles effectuées par Serge X... dans ce restaurant et si leur nombre n'était pas de nature à justifier du caractère strictement " professionnel " les factures, bien que globalisées, prises en charge par la commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 3) alors que la complicité exige l'accomplissement d'un a acte positif ; qu'en retenant que Véronique Y... déterminait les modalités d'élaboration des factures et " donnait les instructions nécessaires " à leur établissement tout en constatant qu'elle " ne pouvait que participer en silence " à l'établissement de ces factures, la cour d'appel s'est contredite ;
" 4) alors qu'en se fondant sur la découverte dans la serviette de Véronique Y... de " facturettes vierges " provenant du restaurant " l'Ombrine ", quand elle constatait, par ailleurs, que " l'écriture seule " de Mme H..., gérante de ce restaurant, figurait sur les fausses factures litigieuses, la cour d'appel s'est encore contredite ;
" 5) alors qu'en tout état de cause, la complicité suppose l'accomplissement d'un fait antérieur ou concomitant à la réalisation de l'infraction principale ou résultant d'un accord antérieur à la réalisation de celle-ci ; que ne constitue donc pas un acte de complicité le seul fait, pour une secrétaire de mairie, de recevoir des factures de restaurant, déjà rédigées, et révélant un détournement de fonds publics déjà constitué par la demande faite au restaurateur par le maire de mettre ses repas personnels sur le compte de la commune ; qu'en retenant Véronique Y... dans les liens de la prévention, sans caractériser aucun acte positif antérieur ou concomitant à la réalisation du détournement de fonds publics commis par Serge X..., la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen ;
" 6) alors que la complicité suppose une intention en correspondance avec celle de l'infraction effectivement commise par l'auteur principal ; que le seul fait pour une secrétaire de mairie de participer à la globalisation des factures de repas pris par le maire n'implique pas nécessairement sa connaissance du caractère personnel de certains de ces repas, ni son intention d'aider à un détournement de fonds publics ; qu'en se bornant à retenir, de façon générale, que Véronique Y... avait participé " en toute connaissance de cause " à l'établissement de factures globalisées, sans s'interroger sur la connaissance précise que pouvait avoir Véronique Y... du caractère personnel que revêtaient certains des repas pris par Serge X..., la cour d'appel qui n'a pas suffisamment caractérisé l'intention de Véronique Y... de participer au détournement de fonds publics commis par le maire, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Véronique Y..., pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, 432-15 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 485, 512, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré Véronique Y... coupable de complicité de détournement de fonds publics en aidant à la facturation des prestations servies par le restaurant " l'Ombrine " ;
" aux motifs adoptés que Véronique Y... se prévaut de l'acte de saisine situant les faits en 1997 alors que les facturations critiquées ont été établies en 1996 ; que l'enquête se réfère à des factures établies 1996 ; que, cependant, les pièces de la chambre régionale des comptes examinées par les enquêteurs visent des factures datées des 17 mai, 14 et 24 septembre 1997, objets des mandatements des 7 juillet et 24 septembre 1997 ; que, si l'action de Véronique Y... a consisté à permettre matériellement l'établissement des fausses facturations, son assistance délictuelle se situe nécessairement dans la période des détournements commis soit aussi au cours de l'année 1997 pour les factures émises à cette date ou pour celles mandatées postérieurement à 1996 ; qu'ainsi les années visées par la prévention correspondent à celles des faits de détournements incriminés (Cf jugement entrepris, p. 42 et 43) ;
" 1) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis par l'acte qui leur défère la connaissance de l'affaire ; qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi, Véronique Y... était prévenue de s'être " courant 1997 et 1998 (jusqu'en août) " ; rendue complice du délit de détournement de fonds publics commis par Serge X... en aidant à la facturation des prestations servies par des restaurants ", qu'en se fondant sur les " mandatements " effectués en 1997 pour des facturations afférentes à 1996, quand les faits reprochés à Véronique Y... ne visaient que des " facturations " afférentes à 1997 et 1998, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine ;
" 2) alors que Véronique Y... soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 23, al. 6, p. 24, al. 7, p. 26, al. 4), que si Mme H... l'avait mis en cause dans l'élaboration de la globalisation des factures, elle avait précisé au juge d'instruction : " c'était en 1996 ; en 1997, je ne m'en rappelle pas " (Cote D 561) ;
qu'en se fondant, pour retenir la culpabilité de Véronique Y..., sur les seules déclarations de Mme H..., sans tenir aucun compte de la précision donnée par celle-ci au juge d'instruction, laquelle était de nature à instaurer un doute sur la participation de Véronique Y... à l'établissement des facturations afférentes à 1997, la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence ;
" 3) alors que Véronique Y... soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 25, al. 2), que ni les factures datées de 1997 ni les mandatements y afférents, ne figuraient au dossier ; qu'en se fondant sur des pièces dont elle n'a pu apprécier la teneur et qui n'ont pu être examinées par la prévenue, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et, sans excéder les limites de sa saisine, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé pour Serge X..., pris de la violation des articles 63 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, 1350 du Code civil, 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Serge X... tendant à voir constater que, eu égard aux conditions inhumaines dans lesquelles s'est déroulée la garde à vue prolongée à laquelle il a été soumis, les droits de la défense ont été violés ;
" aux motifs qu'à aucun moment Serge X... et Véronique Y... qui mettent en cause les conditions de la garde à vue n'ont alors qu'ils étaient face au procureur de la République, indiqué que les pressions des gendarmes étaient inadmissibles et qu'ils avaient été amenés à faire des déclarations inconsidérées ; que Serge X... a même confirmé au juge d'instruction en présence de son conseil les déclarations faites en garde à vue sans se référer aux conditions de celle-ci qu'il critiquera par la suite ; que rien ne permet de dire que Serge X... n'aurait pas bénéficié pendant la garde à vue de temps de repos suffisant alors qu'il menait de front ses fonctions de maire et son étude de notaire et n'avait pendant sa vie active pas autant de repos que celui qui lui a été accordé au cours de la garde vue (2 heures 45 le premier jour et 3 heures trente le second sans compter le repos de nuit), que Me M... qui est intervenu n'a fait aucune observation sur les conditions de la garde à vue et que le prévenu a pas demandé d'examen médical ; que toute mesure de garde à vue suppose un minimum de contraintes et de sujétions pénibles qui en l'espèce ont été complètement étrangères aux faits visés à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les droits de la défense et la présomption d'innocence ont été ainsi respectés et que le comportement de la presse ouvre droit à des actions en justice que le prévenu n'a d'ailleurs pas engagées et non à une relaxe pour des faits avérés ou une annulation de procédure qui n'est d'ailleurs pas demandée ;
" alors que quelles que soient les conceptions de la Cour de Montpellier sur le minimum de sujétions pénibles qui puissent être considérées comme acceptables pendant une garde à vue, il n'en reste pas moins qu'en l'espèce Serge X..., qui au cours de sa seconde journée de garde à vue n'a bénéficié que de 3 heures 30 de repos entre sa première audition ayant débuté à 7 heures 30 du matin et sa dernière audition s'étant achevée à 3 heures du matin le lendemain, soit pendant un total de 19 heures 30 au cours duquel il a avoué une quantité d'infractions qu'il n'avait pas commises, a été ainsi privé du droit à un procès équitable, ce qui, contrairement à ce que prétend l'arrêt, l'avait d'ailleurs amené à déposer avec Véronique Y... une requête en nullité de l'instruction rejetée par un arrêt de la chambre d'accusation de la Cour de Montpellier en date du 1er juillet 1999 à l'encontre duquel il avait formé un pourvoi déclaré non immédiatement recevable par une ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, que dès lors en prenant prétexte de la présence de l'avocat du demandeur au début de la seconde journée de garde à vue et de l'absence de réclamation de ce praticien après l'entretien qui s'est déroulé avec son client de 8 heures 15 à 8 heures 45, et de l'absence de requête en nullité de la procédure déposée par Serge X..., la Cour a violé l'autorité de la chose jugée par l'arrêt précité de la chambre d'accusation qui a formellement constaté le dépôt des requêtes de ce prévenu et de Véronique Y... " ;
Attendu que le moyen pris de la nullité de la procédure antérieure à l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel étant irrecevable devant les juges du fond, le moyen qui le reprend devant la Cour de Cassation l'est également ;
Sur le septième moyen proposé pour Serge X..., pris de la violation des articles 2, 459, 425 et 593 du Code de procédure pénale, L. 142-5, R. 412-2 et R. 323-30 du Code des communes, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'office de tourisme et l'appel interjeté au nom de la commune de La Grande Motte ;
" aux motifs que Serge X... qui n'avait pas contesté devant les premiers juges la constitution de partie civile de la commune, la conteste en appel au motif que la signature du maire désignant le conseil de la commune serait différente de celle produite en première instance ; mais que si les signatures apposées sur la décision du 23 mai 2000 désignant Me N... pour défendre la commune n'est pas exactement la même que celle apposée sur la décision du 12 mai 2000 désignant Me N... pour défendre l'office municipal de tourisme, il ne s'en déduit pas pour autant qu'il s'agit d'un faux ; que la désignation du conseil n'a aucune incidence sur la recevabilité de la constitution de partie civile d'autre part, dès lors que la commune a justifié par la copie de la délibération du conseil municipal, la capacité du maire à se constituer partie civile pour défendre ses intérêts ; que Serge X... soutient l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'office municipal du tourisme qui émane de son président alors que seul son directeur était compétent ; mais que seul l'office municipal du tourisme ou l'un de ses membres pouvait contester l'action en justice du président qui s'est substitué au directeur en raison de la mise en examen de celui-ci dans la même affaire et qu'il n'est pas permis à Serge X..., adversaire de l'office municipal du tourisme, de la contester ; qu'au surplus le directeur assure le fonctionnement de l'office de tourisme sous l'autorité et le contrôle du président (article L. 2231-13 du Code des collectivités territoriales), et que les instances judiciaires sont soutenues en action ou en défense, par le directeur, après autorisation du conseil d'administration présidé par le maire (article R. 323-30 du Code des communes) et qu'ainsi le président de l'office municipal du tourisme avait tout pouvoir pour se substituer en l'espèce au directeur empêché ;
" alors que, d'une part, la Cour, qui a reconnu l'existence d'une différence entre les signatures du maire en exercice, M. O..., figurant sur la décision n° 175 autorisant Me N... à défendre la commune et la signature de ce même maire autorisant le même Me N... à défendre l'office municipal du tourisme, a violé l'article 425 du Code de procédure pénale qui prévoit que la partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile, en refusant de tirer aucune conséquence de cette différence de signatures pourtant susceptible d'interdire à Me N... de représenter la commune et donc d'impliquer le désistement de la constitution de partie civile conformément au texte précité ;
" alors que, d'autre part, puisque la Cour a reconnu que le directeur de l'office de tourisme était seul compétent pour ester en justice en application de l'article R. 323-30 du Code des communes et qu'en l'espèce la constitution de partie civile de l'office municipal du tourisme de La Grande Motte émanait de son président et non de son directeur mis en examen dans le cadre des poursuites en cours, elle ne pouvait refuser de constater l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de cet organisme en application du texte précité dont elle a violé les dispositions en invoquant le prétendu empêchement du directeur " ;
Sur le moyen pris en sa première branche ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, qui fait état du désistement présumé de la constitution de partie civile de la commune de La Grande Motte, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu qui contestait la recevabilité de la constitution de partie civile de l'office municipal du tourisme, en soutenant que le directeur de cet organisme était seul compétent pour ester en justice et ne pouvait être substitué par son président, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la commune de La Grande Motte et de l'office municipal de tourisme, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-87755
Date de la décision : 19/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, 01 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 2001, pourvoi n°00-87755


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.87755
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