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19/12/2001 | FRANCE | N°00-87568

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2001, 00-87568


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Tayeb,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, cham

bre correctionnelle, en date du 8 novembre 2000, qui, pour tentative d'expo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Tayeb,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2000, qui, pour tentative d'exportation de capitaux sans déclaration, l'a condamné à 3 018 930 francs d'amende et a ordonné la confiscation des lingots d'or saisis ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 464 et 465 du Code des Douanes, 121-5 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Tayeb X... coupable de tentative de transfert non déclaré de titres ou valeurs de, 50 000 francs ou plus entre la France et l'étranger sans l'intermédiaire d'organisme financier et, en répression, l'a condamné à la confiscation des lingots d'or saisis et au paiement d'une amende de 3 018 930 francs ;
" aux motifs que Tayeb X... admettait avoir conduit Hubert Y... à Nivlange pour prendre possession du véhicule à bord duquel les lingots devaient être dissimulés et avoir été présent lors de l'aménagement des caches ; il avait apporté au garage une partie des lingots devant être chargés à bord du véhicule ; qu'il n'a pas été contesté à l'audience que les personnes soumises à l'obligation déclarative en matière de transfert de capitaux, telle qu'énoncée par les articles 464 et 465 du Code des douanes, sont toutes personnes résidentes ou non résidentes ; qu'il n'a pas été davantage soulevé par la défense que les sanctions prévues par les textes susvisés seraient contraires au principe de proportionnalité posé en droit communautaire ; qu'en réalité, le noeud du présent litige réside dans la qualification qui peut être donnée aux faits constants relatés plus haut : actes simplement préparatoires comme l'a jugé le tribunal de grande instance de Thionville le 28 mars 2000, ou tentative devant donner lieu à sanctions pénales et douanières, étant rappelé que l'article 409 du Code des douanes dispose, que toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit même, sans qu'il soit besoin comme en droit pénal, que le texte d'incrimination vise spécialement la tentative ; que chronologiquement, le premier des agissements imputables aux prévenus réside dans la déclaration d'exportation effectuée le 6 avril 1995 à la recette des douanes de Thionville relativement au véhicule Peugeot 205 acquis par Hocine Z... pour le compte nommé A... Mohamed ; que le droit douanier fait obligation à l'opérateur, qui a déposé une déclaration en douane, de réaliser l'opération déclarée par lui (importation ou exportation), l'annulation d'une telle opération, prévue par article 100 du Code des douanes et l'article 66 du Code communautaire, requérant la justification par le demandeur que le régime douanier ne se justifie plus et nécessitant l'autorisation d'annulation délivrée par le receveur des douanes après vérification du bien fondé de la demande d'annulation ; qu'en l'espèce, il est constant que Hocine Z... n'a entrepris aucune démarche en vue d'obtenir l'annulation de la déclaration d'exportation du véhicule Peugeot 205 ; que dès lors et en application de l'article 115 du Code des douanes, il s'est obligé à exporter ledit véhicule vers l'Algérie immédiatement et par la route la plus directe, ces dernières dispositions de la loi étant celles qui donnent lieu à discussion de la part de la défense à l'appui de ses conclusions orales de relaxe, défense qui soutient que les conditions d'immédiateté spatiale et temporelle posées par ce texte ne sont pas réunies ; qu'il convient de rappeler que Hocine Z... a précisé qu'il disposait de son billet de retour pour l'Algérie à la date du 18 avril 1995, de sorte que le délai écoulé entre la déclaration en douanes du 6 avril 1995 et son interpellation le 14 avril 1995 ne permet pas de considérer que manque la condition liée à la proximité dans le temps, alors surtout que Hocine Z... et ses comparses devaient également disposer du temps nécessaire pour préparer les caches destinées à recevoir les lingots et autres pièces saisis ; qu'ainsi, il est démontré, par l'absence de toute démarche d'annulation de la déclaration en douanes, que Hocine Z... avait déjà manifesté la volonté non équivoque d'exporter ce véhicule et son contenu vers l'Algérie ; que doit être, écartée la considération selon laquelle manquerait aussi la condition de proximité spatiale au motif que l'interpellation a été effectuée, et le plan de fraude, interrompu non pas à Marseille ou dans le port de Marseille, mais dans la ville de Hayange ; qu'il n'est pas en premier lieu discuté par les 3 personnes impliquées dans cette opération, et en particulier par Tayeb X... et Hocine Z... ; que le trajet devait se faire de la façon la plus directe entre Thionville et Marseille ; que la chambre criminelle de la Cour de Cassation a admis l'existence d'un commencement d'exécution d'importation illicite de stupéfiants alors que le lieu d'importation était distant de plus de 900 kilomètres de la frontière française, cette solution étant naturellement transposable au trajet en sens inverse en cas d'exportation ; qu'il n'est pas non plus commandé par la jurisprudence que les constatations relatives à l'infraction soient obligatoirement effectuées dans la zone portuaire à l'entrée en douanes ; qu'en effet le contrôle douanier ainsi réalisé à Hayange entre dans le cadre de l'article 60 du Code des douanes qui investit les agents des douanes d'un droit de contrôle général sur les marchandises, les personnes et les moyens de transport, est applicable selon la jurisprudence de la Cour de Cassation sur l'intégralité du territoire français et non pas seulement à la frontière ou en zone frontalière ; qu'ainsi il y a lieu de considérer que le premier élément que constitue le dépôt d'une déclaration en douanes à l'exportation représente en soi un acte juridiquement constitutif d'une tentative impliquant, il est vrai à ce niveau, le seul Hocine Z... ; que les lingots litigieux ont été dissimulés dans des caches spécialement aménagées à cet effet à bord du véhicule par le garagiste B..., ce point de fait n'étant contesté par aucun des deux prévenus présents à l'audience, du moins en cours de procédure, les dénégations de B... à l'audience de cette Cour n'étant aucunement convaincantes et ne pouvant être retenues ; que la mise en oeuvre d'un tel procédé de dissimulation et de fraude implique que pour effectuer la déclaration des marchandises ainsi dissimulées Hocine Z... aurait dû détruire le véhicule pour en extraire les lingots, et qu'en réalité le prévenu et ses comparses avaient la ferme intention de mener jusqu'à son terme l'opération frauduleuse projetée par eux ; qu'il ressort des déclarations d'Hocine Z... lui-même qu'il devait normalement reprendre la route pour Marseille le 5 avril 1995, savoir le lendemain de son arrestation, qu'il avait réservé une place par téléphone sur un bateau à destination de l'Algérie pour le 18 avril 1995 et qu'il n'avait pas l'intention d'effectuer une déclaration d'exportation d'or ; que Tayeb X... a également confirmé aux enquêteurs que dès l'arrivée d'Hocine Z... en France, le retour de celui-ci en Algérie était déjà prévu, puisque Hocine Z... pour obtenir son visa pour la France devait présenter un billet aller et retour ; qu'il est par conséquent bien établi qu'au moment de leur interpellation, après déclaration en douane du véhicule et dissimulation des lingots dans ce véhicule, les prévenus avaient entrepris la commission de l'infraction d'exportation sans déclaration de capitaux, ce commencement d'exécution n'ayant été interrompu que par une circonstance indépendante de leur volonté, savoir en l'espèce leur interpellation par les agents des douanes ; qu'ainsi la Cour considère que sont réunis tous les éléments de la tentative à la charge d'Hocine Z... et de Tayeb X... et par suite de complicité de tentative à la charge de B... ; que c'est donc à tort que le tribunal de grande instance de Thionville est entré en voie de relaxe, concernant Tayeb X... et a débouté l'administration des douanes de ses demandes dirigées à l'encontre des 3 personnes concernées (arrêt, pages 12 à 15) ;
" 1/ alors que, conformément aux dispositions de l'article 115 du Code des douanes, après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à l'exportation par les voies terrestres doivent être immédiatement acheminées vers l'étranger par la route la plus directe ;
" qu'en l'espèce, pour considérer que le dépôt d'une déclaration en douanes à l'exportation, exclusivement imputable à Hocine Z..., représente en soi un acte juridiquement constitutif d'une tentative, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que l'intéressé disposait d'un billet de retour pour l'Algérie à la date du 18 avril 1995 et n'avait entrepris aucune démarche en vue de l'annulation de l'opération d'exportation ;
" qu'en statuant ainsi, tout en relevant par ailleurs d'une part qu'en application de l'article 115 du Code des douanes, la déclaration d'exportation oblige son auteur à procéder immédiatement à l'acheminement des marchandises vers l'étranger par la route la plus directe, d'autre part que la déclaration d'exportation avait en l'espèce été effectuée le 6 avril 95, tandis que les prévenus, dont Tayeb X..., n'avaient été interpellés par les enquêteurs qu'à la date du 14 avril 1995, ce dont il résultait qu'aucune opération d'exportation n'avait été entreprise immédiatement au sens du texte susvisé, et qu'ainsi rien ne permettait d'affirmer que les intéressés étaient en train d'y procéder au moment de leur interpellation, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les textes susvisés ;
" 2/ alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ;
" qu'en l'espèce, en énonçant que le premier élément que constitue le dépôt d'une déclaration en douanes à l'exportation représente en soi un acte juridiquement constitutif d'une tentative, et en déclarant, su ces bases, Tayeb X... coupable de tentative d'exportation de valeurs sans déclaration préalable, tout en relevant que cette déclaration d'exportation n'est imputable qu'au seul Hocine Z..., la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 121-1 du Code pénal ;
" 3/ alors que le commencement d'exécution constitutif d'une tentative punissable suppose, outre l'intention de commettre le délit, l'accomplissement d'actes ayant pour conséquence directe et immédiate de consommer l'infraction ;
" qu'en matière d'exportation sans déclaration, l'infraction de l'article 465 du Code des Douanes implique nécessairement l'exécution d'un acte tendant à l'acheminement des marchandises litigieuses vers l'étranger ;
" qu'en l'espèce, pour retenir le demandeur dans les liens de la prévention du chef de tentative d'exportation sans déclaration, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le 6 avril 1995, Hocine Z... a effectué une déclaration d'exportation du véhicule Peugeot dans lequel étaient dissimulés des lingots d'or, qu'il n'a pas sollicité d'autorisation d'annulation de cette opération avant son arrestation, et qu'il avait ainsi manifesté la volonté non équivoque d'exporter ce véhicule et son contenu vers l'Algérie ; que l'arrêt énonce encore que les prévenus avaient prévu de faire le trajet de la façon la plus directe entre Thionville et Marseille, et qu'en dissimulant les lingots dans le véhicule, les prévenus avaient la ferme intention de mener l'opération jusqu'à son terme ;
" qu'en l'état de ces seules énonciations qui ne tendent qu'à établir la preuve d'une intention frauduleuse, sans caractériser l'accomplissement d'un acte ayant pour conséquence directe et immédiate de consommer l'infraction, et notamment sans rechercher si, au moment de leur interpellation à Hayange (Moselle), les prévenus étaient en train de prendre la direction de Marseille pour procéder à l'exportation litigieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour déclarer Tayeb X... coupable de tentative d'exportation de capitaux sans déclaration, la cour d'appel relève que ce dernier a acheté des lingots d'or avec de l'argent fourni par Hocine Z..., qu'il est allé, avec Hubert Y..., prendre livraison d'un véhicule Peugeot 205, afin de le remettre à un garagiste ; que ce garagiste, agissant à la demande et en présence du prévenu, a aménagé, dans le véhicule, des caches permettant de dissimuler les lingots, lesquels ont ensuite été apportés par ce dernier ;
Attendu que les juges ajoutent qu'il n'est pas contesté que le véhicule chargé de lingots devait être acheminé jusqu'à Marseille puis en Algérie ; que, d'ailleurs, le 6 avril 1995, Hocine Z... avait effectué, à la Recette des douanes de Thionville, une déclaration d'exportation portant sur le véhicule Peugeot et qu'il avait réservé un billet pour se rendre, le 18 avril 1995, par bateau, de Marseille en Algérie ; que Hocine Z... a lui-même reconnu qu'il n'avait pas l'intention de déclarer les lingots, opération qui aurait supposé une destruction du véhicule, compte tenu de la manière dont les caches avaient été aménagées ;
Attendu que les juges relèvent enfin que la tentative d'exportation n'a échoué que parce que Hubert Y..., qui conduisait le véhicule Peugeot 205, et Hocine Z..., qui le suivait à bord d'un autre véhicule, ont été interpellés à Hayange, le 14 avril 1995 ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent que Tayeb X... a accompli des actes constitutifs d'un commencement d'exécution du délit d'exportation de capitaux sans déclaration, lequel n'a manqué son effet qu'en raison de l'interpellation de ses comparses, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 382 du Code des douanes ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les sommes saisies à l'occasion de la constatation des infractions douanières ne peuvent être affectées à l'exécution des jugements et arrêts ;
Attendu qu'après avoir déclaré Tayeb X... coupable de tentative d'exportation de capitaux sans déclaration, la cour d'appel a ordonné l'affectation, au recouvrement de l'amende mise à sa charge, de la somme de 30 000 francs retenue à titre de sûreté des pénalités lors de la constatation ;
Mais attendu qu'en prononçant une telle mesure, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu par voie de retranchement ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 8 novembre 2000, mais en ses seules dispositions ayant dit que la somme de 30 000 francs retenue à titre de sûreté serait affectée au paiement des pénalités douanières,
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-87568
Date de la décision : 19/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le moyen relevé d'office) DOUANES - Peines - Amende - Condamnation - Exécution - Affectation des sommes saisies à l'occasion de la constatation des infractions (non).


Références :

Code des douanes 382

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 08 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 2001, pourvoi n°00-87568


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.87568
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