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19/12/2001 | FRANCE | N°00-87183

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2001, 00-87183


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Danielle, épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 septembre 2

000, qui, dans l'information suivie contre Michel Z..., Daniel A..., Maurice B..., Gil ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Danielle, épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre Michel Z..., Daniel A..., Maurice B..., Gil C... et Jean-Maurice D..., des chefs d'escroqueries, banqueroute, recel et complicité, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 87, 88, 186 du Code de procédure pénale, 575, alinéa 2, 2, et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Danielle Y... ;

" aux motifs que " la partie civile qui n'a pas mis l'action publique en mouvement ne peut exiger l'extension des poursuites exercées par le ministère public à d'autres infractions, fussent-elles connexes à celles dont est saisi le juge d'instruction, par le moyen d'une constitution de partie civile incidente ; en l'espèce, les poursuites exercées par le ministère public sur plainte avec constitution de partie civile du CMPS portent sur les escroqueries et autres infractions dont a pu être victime cet organisme du fait des agissements, en particulier, de Michel Z... et Maurice B..., mais non sur les escroqueries et autres infractions dont ont pu être victimes les personnes qui ont contracté auprès du CMPS à l'instigation de Maurice B... et Michel Z... ; les personnes s'estimant victimes de tels agissements peuvent seulement, le cas échéant, provoquer l'ouverture d'une autre information (...) ; à cet égard, il convient de relever que Gérard E..., infirmier libéral, a porté plainte avec constitution de partie civile le 9 novembre 1996 (...) ; qu'une information a été ouverte contre X... le 18 décembre 1995 du chef d'escroquerie, faux, usage de faux et abus de confiance et qu'une ordonnance de jonction avec la procédure initiée par le CMPS a été rendue le 5 juin 1998 ; qu'il a donc agi par voie d'action et non par voie d'intervention ; de même, MM. F..., G..., H..., I..., J..., Mlles K... et L... ont porté plainte avec constitution de partie civile (...) une information a été ouverte (...) du chef d'escroquerie, abus de confiance, publicité de nature à induire en erreur, exercice irrégulier de la profession d'agent immobilier, et une ordonnance de jonction avec la procédure initiée par le CMPS a été rendue le 5 juin 1998 ; c'est à juste titre, dès lors, que le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie
civile par voie d'intervention de Danielle X..., épouse Y... " ;

" alors, d'une part, qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Danielle Y..., lors même que les faits d'escroquerie perpétrés par Michel Z... et Maurice B... au préjudice du CMPS (Crédit Mutuel des professions de santé de Provence), en permettant l'octroi de prêts accordés par cet organisme dans des conditions frauduleuses, étaient également de nature à causer un préjudice direct au docteur Y... dans la mesure où cette dernière, trompée par les mis en examen, avait donné, lors de ces emprunts, sa caution solidaire et avait elle-même souscrit certains emprunts, dans l'intérêt des sociétés exploitant les maisons de retraite, à la veille de leur dépôt de bilan, et demeurait, ainsi, tenue de régler les cautionnements et était, elle aussi spoliée par les détournements de fonds commis, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que les informations concernant d'autres victimes des agissements de Maurice B... et Michel Z..., des chefs d'escroquerie, abus de confiance et autres délits commis par les mis en examen, ouvertes sur plainte avec constitution de partie civile, avaient été jointes à la procédure initiée par le CMPS ; qu'il en résultait nécessairement que le juge d'instruction se trouvait effectivement saisi de la connaissance de faits aux conséquences indivisibles à l'égard de toutes les victimes des agissements frauduleux des mis en examen et qu'il appartenait, ainsi, à la chambre d'accusation de rechercher si Danielle Y... n'était pas recevable, en sa seule qualité de victime des faits délictueux soumis au juge d'instruction, en son action incidente, qui pouvait venir corroborer l'action publique mise en mouvement par les autres victimes de la vaste activité d'escroquerie, abus de confiance et détournements à laquelle se sont livrés Maurice B... et Michel Z... " ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Michel Z... et plusieurs autres personnes sont mis en examen dans un information ouverte pour des infractions susceptibles d'avoir été commises dans le cadre de la gestion du Crédit Mutuel des professions de santé de Provence (CMPS) ;

Attendu que Danielle Y... s'est constituée partie civile dans le cadre de cette information, des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance, pour des manoeuvres frauduleuses l'ayant déterminée à se porter caution solidaire de prêts consentis par le CMPS à deux sociétés et pour l'achat de parts sociales de l'une de ces sociétés ;

Attendu que, pour déclarer cette constitution irrecevable, la chambre d'accusation relève, notamment, que les faits dénoncés par Danielle Y... sont distincts de ceux faisant l'objet de l'information en cours ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont justifié leur décision ;

Qu'en effet, la constitution de partie civile incidente devant la juridiction d'instruction, telle que prévue par l'article 87 du Code de procédure pénale, n'est recevable qu'à raison des seuls faits pour lesquels l'information est ouverte ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 85, 86, 87 et 88 du Code de procédure pénale, 575, alinéa 2, 2, et 593 du même Code, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de Danielle Y... ;

" aux motifs que " les personnes s'estimant victimes de tels agissements peuvent seulement, le cas échéant, provoquer l'ouverture d'une autre information en observant les prescriptions des articles 85, 86 et 88 du Code de procédure pénale nonobstant la connexité des faits " ;

" alors que la chambre d'accusation, qui visait expressément " la plainte avec constitution de partie civile déposée le 3 juin 1998 par l'avocat de Danielle X..., épouse Y... " et était saisie d'un mémoire de cette dernière démontrant que la prescription n'était pas acquise, ne pouvait s'abstenir de rechercher si Danielle Y... n'était pas recevable en son action portée devant le juge d'instruction compétent, qui n'était soumise à aucun formalisme particulier et témoignait de sa volonté de se constituer partie civile en raison de l'infraction dont elle avait été victime " ;

Attendu que Danielle Y..., qui s'est constituée partie civile par voie incidente dans le cadre d'une information en cours, n'est pas recevable à soutenir, pour la première fois devant la Cour de Cassation, qu'elle aurait ainsi agi par voie d'action pour provoquer l'ouverture d'une nouvelle information ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Marin ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-87183
Date de la décision : 19/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Constitution à titre incident - Recevable - Condition - Faits dénoncés distincts de ceux faisant l'objet de l'information en cours.


Références :

Code de procédure pénale 87

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 28 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 2001, pourvoi n°00-87183


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.87183
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