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19/12/2001 | FRANCE | N°00-86060

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2001, 00-86060


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Graziella, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 30 août 2000, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte, pour établissement et usag

e d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, contre Paulette Y..., Na...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Graziella, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 30 août 2000, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte, pour établissement et usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, contre Paulette Y..., Nadine A..., Jany B... et Madeleine C..., a constaté l'extinction de l'action publique en raison de la prescription ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 du Code de procédure pénale, de l'article 441-7 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1134 du Code civil, défauts de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant le jugement entrepris, constaté que la prescritption était acquise pour chacune des attestations produites, dit que l'action publique était éteinte, débouté Graziella X... de toutes ses demandes et a condamné cette dernière à payer à Mmes Y..., C..., B..., A... la somme de 3 000 francs chacune à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs que " la prescription en matière de production de documents argués de faux dans une instance judiciaire, court à compter du dernier acte d'usage des documents aux différents stades du procès en cause ;

Qu'il résulte des écritures mêmes de Graziella X... que ces attestations ont été versées aux débats le 1er décembre 1994 ;

" Qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ces attestations aient été invoquées ultérieurement au cours de l'instance devant la cour d'appel ;

" Que ces attestations ont donc été produites plus de trois ans avant la citation que la partie civile a fait délivrer aux intimées et qui avait d'ailleurs été précédée d'une autre citation intentée sur un fondement juridique différent, l'établissement de fausse attestation et qui avait donné lieu à une décision définitive la déboutant de sa demande ;

" Que, d'autre part, l'audition de Graziella X... par les services de police, à la requête du procureur de la République de Melun, le 27 avril 1998 ne tendait pas à la recherche et à la constatation de l'infraction dénoncée, mais à l'avertir que les faits qu'elle considérait comme nouveaux avaient fait l'objet de décisions judiciaires définitives et qu'elle s'exposait à des poursuites pour dénonciation calomnieuse, ne constituait pas un acte d'enquête susceptible d'interrompre la prescription ;

" Que Graziella X... fait état d'une enquête du 13 septembre 1996, dont elle dit au cours de l'audition demander la reprise, mais qu'il s'agit d'une simple affirmation de sa part qui n'établit pas l'existence d'une enquête, qui ne résulte d'ailleurs d'aucune des autres pièces versées aux débats ;

" Qu'en conséquence, le tribunal a, à bon droit, décidé que l'action publique était éteinte et que le jugement entrepris doit être confirmé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par Graziella X..., ainsi que par les intimées ", (cf. arrêt page 8) ;

" 1) alors que la citation délivrée le 24 juillet 1997 par Graziella X... visait les présents documents litigieux argués de faux et fondait expressément l'action intentée notamment sur l'article 441-7 du Code pénal relatif aux fausses attestations, comme pour le présent litige ; que, pour refuser de considérer cette citation comme interruptive de prescription, la cour d'appel a relevé que cette " autre citation " a été " intentée sur un fondement juridique différent " que la citation ayant donné lieu à la présente action publique ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé ladite citation du 24 juillet 1997, en violation des textes susvisés ;

" 2) alors que les actes d'instruction ou de poursuite interruptifs de la prescription de l'action publique sont les actes qui ont pour objet de constater les infractions, d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs, que le procès-verbal d'audition de Graziella X... en date du 13 septembre 1996 contenait la dénonciation des faits litigieux de fausses attestations et usage de fausses attestations et était à ce titre interruptif de prescription en ce qu'il relatait les infractions en cause ; qu'en refusant de considérer ce procès verbal d'enquête du 13 septembre 1996 comme interruptif de la prescription de l'action publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte l'arrêt retient que le délai de prescription n'a pu être interrompu ni par l'audition prétendue de la plaignante ni par la citation délivrée le 24 juillet 1997 dans une autre procédure ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Marin ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-86060
Date de la décision : 19/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 30 août 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 2001, pourvoi n°00-86060


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.86060
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