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19/12/2001 | FRANCE | N°00-30167

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2001, 00-30167


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

- Y... Alexandra, épouse X...,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de DIJON, en date du 25 avril 2000, qui a autorisé l'administration

des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents, en vue de recherc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

- Y... Alexandra, épouse X...,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de DIJON, en date du 25 avril 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires produits ;

Sur la recevabilité des mémoires personnels contestée par le mémoire en défense ;

Attendu que ces mémoires, déposés ou reçus au greffe du tribunal de grande instance de Dijon les 5 et 9 mai 2000, remplissent les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ;

Que ces mémoires sont donc recevables ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, absence de vérification du bien-fondé de la demande d'autorisation de visite et de saisie, défaut ou insuffisance de motifs, détournement de procédure ;

Attendu que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration des Impôts, a procédé à la vérification concrète du bien-fondé de la demande et a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements justifiant la mesure autorisée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Marin ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-30167
Date de la décision : 19/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Ordonnance du président du tribunal de grande instance de Dijon, 25 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 2001, pourvoi n°00-30167


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.30167
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