AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
- Y... Alexandra, épouse X...,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de DIJON, en date du 25 avril 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires produits ;
Sur la recevabilité des mémoires personnels contestée par le mémoire en défense ;
Attendu que ces mémoires, déposés ou reçus au greffe du tribunal de grande instance de Dijon les 5 et 9 mai 2000, remplissent les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ;
Que ces mémoires sont donc recevables ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, absence de vérification du bien-fondé de la demande d'autorisation de visite et de saisie, défaut ou insuffisance de motifs, détournement de procédure ;
Attendu que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration des Impôts, a procédé à la vérification concrète du bien-fondé de la demande et a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements justifiant la mesure autorisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;