La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2001 | FRANCE | N°00-18315

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 décembre 2001, 00-18315


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) La Combe des grandes vignes, dont le siège est ...,

2 / M. Didier Y..., demeurant chez M. B..., Le Vivier, 73800 Chignin, agissant ès qualités d'héritier d'X...
Y...,

3 / M. Denis Y..., demeurant chez M. Vito D..., Chef-Lieu, 73800 Chignin, agissant ès qualités d'héritier d'X...
Y...,

4 / Mme Régine Y..., demeurant chez M. Hervé F..., Immeuble Le Gr

anier, 98, rue d'Albret, 73190 Challes-les-Eaux, prise ès qualités d'héritière d'X...
Y...,

5 / Mme Mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) La Combe des grandes vignes, dont le siège est ...,

2 / M. Didier Y..., demeurant chez M. B..., Le Vivier, 73800 Chignin, agissant ès qualités d'héritier d'X...
Y...,

3 / M. Denis Y..., demeurant chez M. Vito D..., Chef-Lieu, 73800 Chignin, agissant ès qualités d'héritier d'X...
Y...,

4 / Mme Régine Y..., demeurant chez M. Hervé F..., Immeuble Le Granier, 98, rue d'Albret, 73190 Challes-les-Eaux, prise ès qualités d'héritière d'X...
Y...,

5 / Mme Monique Y..., demeurant ..., agissant ès qualités d'héritière d'X...
Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :

1 / de Mlle Stéphanie E..., demeurant ...,

2 / de M. Alain Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de l'EARL C... des grandes vignes et des consorts Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mlle E..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 novembre 1999), que M. G... a donné en 1977 par bail verbal diverses parcelles à exploiter à MM. X...
Y... et Z... ; que les preneurs ont créé, le 23 avril 1983, le groupement agricole d'exploitation en commun La Combe des Grandes vignes (A...) ; que Mlle E... a acquis deux des parcelles exploitées le 4 juin 1994 ; que, le 23 février 1996, M. Y... a démissionné et a été remplacé par son fils Denis ; que, le 25 septembre 1997, M. Z... a cédé à son tour ses parts à M. Denis Y..., et ce dernier étant désormais seul titulaire de la totalité des parts, le A... a été transformé en exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) ; que Mlle E... a alors demandé la résiliation du bail pour cession prohibée ;

Attendu que les consorts Y... et l'EARL font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel des consorts Y... et du A..., si les parties n'avaient pas été d'accord pour résilier le bail dont bénéficiaient les consorts Y... et Z... au moment de la création du A... La Combe des Grandes vignes, un nouveau bail verbal étant consenti au A... qui avait seul désormais la qualité de preneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 411-35, L. 411-37 et L. 411-38 du Code rural ;

2 / que, se plaçant dans l'hypothèse où il y aurait eu apport du droit au bail au A..., la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel des consorts Y... et du A..., si l'agrément personnel du bailleur n'avait pas pu être tacite et résulter notamment du fait que le bailleur avait accepté de recevoir les fermages de la personne morale, que la qualité de locataire du groupement était mentionnée dans l'acte de partage G... du 24 avril 1993 et dans l'acte de vente Tissot-Mollard du 4 juin 1994 et que la notification de l'intention des consorts G... de vendre les parcelles 194 et 195 avait été adressée au A... le 27 avril 1993 et que la cour d'appel a encore de ce point de vue privé la décision de base légale au regard des articles L. 411-35 et L. 411-38 du Code rural ;

3 / que, dans l'hypothèse où le A... aurait été titulaire du bail rural, les cessions de parts sociales intervenues le 23 février 1996 entre M. Alexis Y... et son fils Denis et le 25 septembre 1997 entre M. Z... et M. Denis Y..., ainsi que la transformation en EARL du A..., ne pouvaient pas être assimilées à des cessions prohibées du bail rural, sauf à méconnaître la personnalité morale du groupement ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1842 et 1844-3 du Code civil et l'article L. 411-35 du Code rural ;

4 / que, dans l'hypothèse où les parcelles en cause auraient été simplement mises à la disposition du A... par MM. Y... et Z..., restés locataires desdites parcelles, le défaut de notification au bailleur de cette mise à disposition n'était assorti d'aucune sanction ; que la cour d'appel a ainsi violé par fausse application l'article L. 411-37 du Code rural et par refus d'application l'article L. 323-14 du même Code ;

5 / que, dans la même hypothèse, le bailleur n'avait pas à être informé des changements intervenus dans la personne des associés du groupement encore moins à les agréer et que la cour d'appel a ainsi encore violé par fausse application l'article L. 411-37 du Code rural et par refus d'application l'article L. 323-14 du même Code ;

6 / que, toujours dans la même hypothèse, le bailleur n'avait pas à donner son accord préalable à la transformation du A... en EARL mais simplement à en être informé, et que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 411-37 et L. 411-38 du Code rural ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les statuts du A... ne faisaient pas mention de l'apport par les associés du droit au bail à son profit et que MM. X...
Y... et Z... ne justifiaient pas avoir informé les propriétaires de cet apport et constaté, d'autre part, que M. Alexis Y... avait cédé tous ses droits à son fils Denis et que M. Z... s'était ensuite retiré du A..., cédant ses droits à l'unique exploitant restant, M. Denis Y..., lors de la transformation du A... en EARL, et ce sans l'accord préalable du bailleur, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que ces cessions prohibées entraînaient la résiliation du bail, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... et l'EARL C... des grandes vignes, ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts Y... et l'EARL C... des grandes vignes à payer à Mlle E... la somme de 1 900 euros ou 12 463,18 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-18315
Date de la décision : 19/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), 30 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 déc. 2001, pourvoi n°00-18315


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.18315
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award