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19/12/2001 | FRANCE | N°00-15835

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 décembre 2001, 00-15835


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Beau Rivage, société civile immobilière dont le siège est ..., représentée par son gérant M. René Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 2000 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, section 1), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA

COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Bourre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Beau Rivage, société civile immobilière dont le siège est ..., représentée par son gérant M. René Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 2000 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, section 1), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la SCI Le Beau Rivage, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les facteurs locaux de commercialité n'avaient pas subi de modification notable dans le cours du bail expiré eu égard au faible taux d'occupation des bureaux construits à proximité, à la transformation en voie rapide, avec un terre-plein central, de l'artère où étaient situés les lieux donnés à bail, à l'allure soutenue des véhicules qui faisait que, relativement étroites en façade, les installations du preneur échappaient à l'attention des usagers, à la difficulté accrue des stationnements et des demi-tours, et à la très faible augmentation de la population urbaine, et relevé, par une décision motivée, que les travaux desquels était résultée l'augmentation de la surface des locaux étaient antérieurs à l'ancien bail et n'avaient pas suffi à entraîner une modification de leurs caractéristiques ou des obligations respectives des parties, la cour d'appel en a exactement déduit, par motifs propres et adoptés, abstraction faite d'un motif surabondant, que le déplafonnement n'était pas justifié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Le Beau Rivage aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-15835
Date de la décision : 19/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, section 1), 17 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 déc. 2001, pourvoi n°00-15835


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.15835
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