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19/12/2001 | FRANCE | N°00-15300

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 décembre 2001, 00-15300


Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 mars 2000), que M. Y... a comblé, à l'aide de mortier de ciment, le vide existant entre la véranda construite sur sa propriété et le mur appartenant à Mme X..., propriétaire du fonds voisin ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à réaliser les travaux de mise en conformité du mur séparatif lui appartenant, sous astreinte, alors, selon le moyen, que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondé

e ; que si la partie qui demande la confirmation du jugement, sans énoncer de...

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 mars 2000), que M. Y... a comblé, à l'aide de mortier de ciment, le vide existant entre la véranda construite sur sa propriété et le mur appartenant à Mme X..., propriétaire du fonds voisin ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à réaliser les travaux de mise en conformité du mur séparatif lui appartenant, sous astreinte, alors, selon le moyen, que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée ; que si la partie qui demande la confirmation du jugement, sans énoncer de nouveaux moyens, peut s'approprier les motifs du premier juge, encore faut-il que les motifs du jugement répondent d'eux-mêmes aux exigences de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, M. Y... n'a cité aucun texte ni aucun principe juridique pouvant conférer un fondement juridique à sa demande et qu'il en va de même du jugement entrepris ; d'où il suit que l'arrêt attaqué qui est fondé sur des conclusions ne comportant pas de moyens de droit, a violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il appartenait au juge de rechercher le véritable objet du litige, et relevé que la demande présentée par M. Y... au titre des travaux effectués sur son mur privatif comprenait nécessairement la demande tendant à faire exécuter des travaux pour mettre fin à une situation dangereuse pour la sécurité des gens, que M. Y... demandait la confirmation du jugement et qu'il apparaissait clairement que la demande en paiement d'une certaine somme constituait en réalité une demande destinée à faire réaliser les travaux à la charge de la personne qui, par son action, se trouvait à l'origine d'une situation de fait dangereuse pour la sécurité, la cour d'appel a pu en déduire que Mme X... devait réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité des lieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 544 du Code civil ;

Attendu que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;

Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire formée par Mme X..., l'arrêt retient que la véranda est " auto-stable " de sorte qu'elle n'exerce aucune contrainte sur le mur appartenant à Mme X... et ne risque pas de poser un problème de voisinage, que le mur de la véranda et le potelet qui la soutient n'ont pas été scellés dans le mur et, qu'en conséquence, Mme X... ne rapporte pas la preuve que M. Y... a commis un abus de droit ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté le comblement de l'espace entre le mur de soutènement de la véranda et le mur privatif de séparation, par remplissage de mortier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme X..., l'arrêt rendu le 9 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-15300
Date de la décision : 19/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Atteinte au droit de propriété - Mur privatif - Accolement de l'édifice voisin .

Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article 544 du Code civil la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnisation formée par le propriétaire d'un mur privatif de séparation de son fonds avec celui de son voisin, retient que la véranda édifiée par celui-ci n'exerce aucune contrainte sur ce mur et ne risque pas de poser un problème de voisinage, que le mur de la véranda et le potelet qui la soutient n'ont pas été scellés dans le mur alors que le voisin avait comblé, à l'aide de mortier de ciment, le vide existant entre la véranda construite sur sa propriété et le mur appartenant à la propriétaire du fonds voisin.


Références :

Code civil 544

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 09 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 déc. 2001, pourvoi n°00-15300, Bull. civ. 2001 III N° 160 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 III N° 160 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gabet.
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.15300
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