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19/12/2001 | FRANCE | N°00-13997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 décembre 2001, 00-13997


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Henri Z..., domicilié ..., agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de Mme Y...,

2 / Mme Annick Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre commerciale), au profit de la société l'Orée du Bois, société civile immobilière, dont le siège est quartier des Marres, 83350 Ramatuelle,

défenderesse à la cassation ;
r>Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Henri Z..., domicilié ..., agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de Mme Y...,

2 / Mme Annick Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre commerciale), au profit de la société l'Orée du Bois, société civile immobilière, dont le siège est quartier des Marres, 83350 Ramatuelle,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Mme Gabet, conseillers, M. Bétoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., ès qualités et de Mme Y..., de Me Blanc, avocat de la société l'Orée du Bois, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu les articles 48 et 50 du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-41 et L. 621-43 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2000), que par acte sous seing privé du 17 avril 1990, la SCI l'Orée de Bois (SCI) a consenti à Mme Y..., une promesse unilatérale de vente d'un terrain, sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire, la bénéficiaire devant lever l'option dans les quinze jours de la réalisation de la condition suspensive et au plus tard le 30 juillet 1990 ; que la condition suspensive relative à l'obtention du permis de construire n'ayant pas été réalisée, par une lettre du 28 juillet 1990, Mme Y... a écrit au notaire de la SCI, qu'elle levait l'option et s'engageait à réitérer la vente par acte authentique un mois après avoir obtenu le permis de construire et au plus tard le 3 janvier 1991, délai prorogé au 30 juin 1991 ; que bien qu'un permis de construire lui eût été accordé le 18 avril 1991, Mme Y... n'a pas déféré à une sommation de comparaître pour signer l'acte authentique ;

que le 27 mars 1992, la SCI a assigné Mme Y..., demandant ultérieurement de fixer sa créance à la somme de 1 200 000 francs augmentée des intérêts légaux à compter de la sommation du 5 juillet 1991, jusqu'à la date du redressement judiciaire de cette dernière ;

Attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait été placée en redressement judiciaire le 17 novembre 1992, l'arrêt constate la créance de la SCI et fixe son montant à une certaine somme ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher, au besoin d'office si le bailleur avait procédé à la déclaration de sa créance auprès du représentant des créanciers et si l'instance suspendue par l'effet du redressement judiciaire avait été valablement reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société l'Orée du Bois aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société l'Orée du Bois ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-13997
Date de la décision : 19/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Promesse unilatérale de vente sous condition suspensive relative à l'obtention du permis de construire - Levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse - Refus de signature de l'acte authentique - Acquéreur placé en redressement judiciaire - Action du promettant en paiement d'une certaine somme - Déclaration de sa créance auprès du représentant des créanciers et reprise de l'instance - Recherche nécessaire.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 48 et 50

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre commerciale), 18 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 déc. 2001, pourvoi n°00-13997


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.13997
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