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19/12/2001 | FRANCE | N°00-13731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 décembre 2001, 00-13731


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Salon Francis de Paris, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre civile, 1ère section), au profit :

1 / de M. Y..., demeurant ...,

2 / de la compagnie Winterthur, dont le siège est 102, terrasse Boieldieu La Défense 8, 92800 Puteaux,

3 / de M. Christian X..., demeurant 9, place Michelet, 78800 Houilles,

défendeurs à la

cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Salon Francis de Paris, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre civile, 1ère section), au profit :

1 / de M. Y..., demeurant ...,

2 / de la compagnie Winterthur, dont le siège est 102, terrasse Boieldieu La Défense 8, 92800 Puteaux,

3 / de M. Christian X..., demeurant 9, place Michelet, 78800 Houilles,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société Salon Francis de Paris, de Me Blanc, avocat de M. X..., de SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Salon Francis de Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Winterthur et M. X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 1999), que M. Y... a donné à bail à la société Christian coiffure, pour neuf ans à compter du 1er juillet 1985, des locaux à usage commercial ; que la locataire a cédé son fonds de commerce à la société Salon Francis de Paris, le 10 octobre 1990 ; que, par acte extra-judiciaire du 31 décembre 1993, le bailleur a délivré un congé avec offre de renouvellement pour le 30 juin suivant, puis a rétracté cette offre en délivrant un nouveau congé le 11 décembre 1995, refusant le renouvellement du bail sans offre d'indemnité et mettant en demeure la locataire, dans le mois, de reprendre l'exploitation du fonds et de s'acquitter de ses loyers ; que celle-ci n'ayant pas exécuté les causes du commandement, le bailleur l'a assignée pour faire déclarer valable le congé du 11 décembre 1995 et ordonner son expulsion ; que la société Salon Francis de Paris n'a pas comparu devant le Tribunal ;

Attendu que la société Salon Francis de Paris fait grief à l'arrêt de déclarer valable le congé et dire que la locataire était sans droit ni titre depuis le 11 janvier 1996, alors, selon le moyen :

1 ) que le motif grave et légitime justifiant le refus de renouvellement d'un bail commercial sans indemnité doit être invoqué de bonne foi ; que tel n'est pas le cas si le bailleur se sait être à l'origine de l'inexécution qu'il dénonce ; qu'au cas d'espèce, pour s'opposer à la validation du congé délivré le 11 décembre 1995, la société Francis de Paris avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que M. Y..., seulement, ne pouvait invoquer de bonne foi un défaut d'exploitation et de paiement des loyers, dès lors qu'il savait que l'impossibilité pour la société locataire d'exécuter le bail trouvait son origine dans les manquements qu'il avait lui-même commis à ses propres obligations et dans l'asphyxie financière à laquelle il l'avait sciemment conduite ; qu'en omettant néanmoins de s'expliquer sur la bonne foi du bailleur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, du Code civil et 9 du décret du 30 septembre 1953 ;

2 ) que la cour d'appel ne pouvait écarter, comme dénuée de portée, la contestation de la validité du congé, prétexte pris de l'expulsion dont la société locataire avait fait l'objet le 12 mars 1998, sans rechercher si l'invalidation du congé n'eût pas permis à ladite société de prétendre, à tout le moins, au paiement d'une indemnité d'éviction ; qu'à cet égard, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'au jour de la délivrance du congé la société locataire n'avait pas repris l'exploitation du fonds de commerce et avait laissé s'accumuler sa dette locative, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'inexploitation du fonds de commerce, au-delà de la fin des travaux de réfection que la société locataire avait exécutés, ne pouvait être imputée au bailleur, dès lors que le prolongement de la cessation d'activité trouvait son origine au-delà du 31 mars 1993, dans l'incarcération de son gérant pour des faits étrangers à ses relations contractuelles avec le bailleur qui, en raison de leur nature, ne pouvaient être considérés comme un cas fortuit ou de force majeure, la cour d'appel a, sans dénaturation, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Salon Francis de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Salon Francis de Paris à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ou 12 463,18 francs, et à M. X... la somme de 1 450 euros ou 9 511,38 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la deamdne de la société Salon Francis de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-13731
Date de la décision : 19/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Congé avec commandement de reprendre l'exploitation du fonds et d'acquitter les loyers - Non exécution des causes du commandement.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12ème chambre civile, 1ère section), 15 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 déc. 2001, pourvoi n°00-13731


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.13731
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