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19/12/2001 | FRANCE | N°00-13462

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 décembre 2001, 00-13462


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comptoir Guyanais de Distribution Meublor, dont le siège social est ..., représenté par Mme Maryvonne Mercurio, demeurant Cité Jean Gilles Route de Mango, 97300 Cayenne,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne (chambre civile et commerciale), au profit de M. Jean-Gilles Y..., demeurant "La Moïna" ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse in

voque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comptoir Guyanais de Distribution Meublor, dont le siège social est ..., représenté par Mme Maryvonne Mercurio, demeurant Cité Jean Gilles Route de Mango, 97300 Cayenne,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne (chambre civile et commerciale), au profit de M. Jean-Gilles Y..., demeurant "La Moïna" ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Le Comptoir Guyanais de Distribution Meublor, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, 6 décembre 1999), statuant en référé, que M. Jean X... ayant donné à bail un local à usage commercial à la société Comptoir Guyanais de Distribution Meublor (société Meublor) lui a délivré un commandement de payer des loyers en visant la clause résolutoire du contrat, puis l'a assignée pour faire constater la résiliation du bail et ordonner son expulsion ;

Attendu que la société Meublor fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1 / que le bien-fondé d'une demande ne peut être déduit de la défaillance de celui contre qui elle est formée ; qu'en décidant qu'il lui appartenait de "tirer les conséquences (...) de l'absence de prétentions émises par l'intimée", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que dans le cadre d'une procédure à jour fixe, le président de la chambre doit vérifier, le jour de l'audience, si l'intimé a disposé du temps nécessaire à la préparation de sa défense ; qu'en reprochant à la société Comptoir Guyanais de distribution Meublor de n'avoir pas déposé de conclusions, sans rechercher si le délai de six jours, écoulé entre la délivrance de l'assignation et la tenue de l'audience, constituait un délai suffisant pour que cette société puisse faire valoir ses arguments à temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 923, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'est non avenu le commandement de payer portant sur une créance que le Trésor Public s'est préalablement attribuée dans le cadre d'une procédure à tiers détenteur ; que le 10 avril 1997, un avis à tiers détenteur avait été délivré à la locataire, de sorte que le bailleur n'avait plus aucun droit, ni sur les loyers échus à cette date, ni sur les loyers à échoir ; qu'en décidant néanmoins que la non-exécution du commandement de payer, délivré par M. Y... le 28 décembre 1998, justifiait que l'expulsion de la locataire soit prononcée, la cour d'appel a violé l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la société Meublor avait constitué avocat sans déposer de conclusions, qu'une attestation de la Trésorerie de Cayenne Ile n'apportait pas la preuve d'une régularisation conforme à la mise en demeure de payer, selon l'avis à tiers détenteur notifié le 10 avril 1997, que le commandement de payer, faisant mention de plusieurs loyers échus non réglés, n'avait pas été suivi d'effet dans le délai imparti, la cour d'appel, saisie en application de l'alinéa 2 de l'article 923 du nouveau Code de procédure civile, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu le bien-fondé de la demande du bailleur sans le déduire de la défaillance de la locataire ;

Attendu, d'autre part, que la société Meublor n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le commandement de payer était non avenu, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Comptoir Guyanais de Distribution Meublor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Comptoir Guyanais de Distribution Meublor ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix neuf décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-13462
Date de la décision : 19/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne (chambre civile et commerciale), 06 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 déc. 2001, pourvoi n°00-13462


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.13462
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