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19/12/2001 | FRANCE | N°00-13080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 décembre 2001, 00-13080


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. F... Repaire, demeurant ...,

2 / M. C... Repaire, demeurant ...,

3 / M. Patrick Y..., demeurant ...,

4 / M. Jean-Louis Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A civile), au profit :

1 / de Mlle Augusta X..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Louis Z...,

3 / de Mme Martine A..., épouse Z...,

demeurant ensemb

le ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. F... Repaire, demeurant ...,

2 / M. C... Repaire, demeurant ...,

3 / M. Patrick Y..., demeurant ...,

4 / M. Jean-Louis Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A civile), au profit :

1 / de Mlle Augusta X..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Louis Z...,

3 / de Mme Martine A..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des consorts D... et des consorts Y..., de Me Choucroy, avocat de Mlle X... et des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 1999), que les consorts D..., sur le fondement d'un acte de partage en date du 23 avril 1883, ont formé une action en revendication d'une parcelle cadastrée section H n° 736, à l'encontre de Mlle X... et de ses ayants droit ; que Mlle X... a invoqué un acte d'achat sous seing privé en date du 18 juillet 1962, un acte de notoriété acquisitive du 11 décembre 1991 et la possession du bien litigieux ;

Attendu que les consorts D... font grief à l'arrêt attaqué de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :

1 / que l'héritier ou le légataire universel, investi de plein droit des prérogatives de son auteur, peut invoquer les titres dont celui-ci pouvait se prévaloir sans autre condition ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 724 et 1206 du Code Civil ;

2 / que, s'ils entendent s'opposer aux titres dont peuvent se prévaloir l'héritier ou le légataire universel dans les mêmes conditions que leur auteur, les tiers doivent établir que les droits attachés à ces titres ne peuvent plus être invoqués par l'héritier ou le légataire universel ; que faute d'avoir constaté que Mlle X... et M. et Mme Z... justifiaient d'un acte ou d'une circonstance faisant obstacle à ce que les consorts E... puissent se prévaloir, en leur qualité d'héritiers du légataire universel de Mme B... Repaire, de l'acte de partage du 23 avril 1883, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 724 et 1006 du code Civil, ensemble au regard de l'article 544 du même Code ;

3 / qu'en toutes hypothèses, la propriété d'un bien peut-être rapportée par tout moyen ; qu'en s'abstenant de rechercher si les titres produits par les consorts D... et Clapier ne permettaient pas d'établir leur droit de propriété, que ces titres les visent ou non, les juges du fond ont violé l'article 544 du code Civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts D... n'invoquaient qu'un acte de partage dressé le 23 avril 1883, mais que la parcelle litigieuse pouvait avoir été revendue depuis cette date et dès lors ne plus se trouver dans la suite des successions, que Mlle X... produisait un acte d'achat sous seing privé en date du 18 juillet 1962 ayant acquis date certaine et dont la sincérité était confortée par l'examen des autres titres concernant les bâtiments contigus, que la possession de Mlle X... et de ses auteurs était attestée par de nombreux témoignages établissant des actes matériels depuis 1945 et qu'en conséquence les présomptions de propriété étaient mieux caractérisées en faveur de Mlle X... et de ses ayants droit, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les consorts D... et les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts D... et des consorts Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-13080
Date de la décision : 19/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Action en revendication - Réclamant invoquant un acte de partage de 1883 - Adversaire opposant un acte d'achat sous seing privé de 1962 et une possession - Choix des présomptions les mieux caractérisées.


Références :

Code civil 544

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A civile), 02 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 déc. 2001, pourvoi n°00-13080


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.13080
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