AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hôtel du Louvre, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), au profit de Mme Madeleine X..., épouse Z..., demeurant La Bouchardière, 03210 Noyant,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Hôtel du Louvre, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1719, 2 du Code civil ;
Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 novembre 1999), que Mme Y... a donné à bail à la société Hôtel du Louvre un immeuble à usage commercial ; que la Commission de sécurité de la commune ayant imparti un délai pour l'exécution de travaux de mise en conformité aux normes de sécurité, la locataire a satisfait aux prescriptions et assigné la bailleresse en remboursement du coût des travaux ;
Attendu que pour rejeter, en partie, la demande, l'arrêt retient que le contrat ne comportant pas de stipulations mettant à la charge du preneur les travaux imposés par l'administration, ceux-ci doivent être supportés par le bailleur, que cependant ce dernier n'a pas à assumer ceux concernant l'entretien et la réfection des lieux imposés contractuellement au preneur, la mesure administrative ne faisant que se superposer à l'obligation de la société Hôtel du Louvre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les travaux prescrits par l'autorité administrative sont à la charge du bailleur, sauf stipulation expresse contraire, la cour d'appel, qui a constaté que le bail ne contenait pas une telle stipulation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.