AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Claude Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), au profit de M. André X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mlle Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le logement du rez-de-chaussée disposait d'une cuisine avec une salle de bains aveugle comportant un WC ainsi qu'un séjour sans fenêtre, la cour d'appel, qui en a déduit, sans violer le principe de la contradiction, que l'appartement ne répondait pas aux besoins du locataire, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.