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18/12/2001 | FRANCE | N°99-46367

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-46367


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Francoise X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :

1 / de la société Paris Look, dont le siège est ...,

2 / de la société René Agnel Paris Opéra 2, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctio

ns de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Francoise X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :

1 / de la société Paris Look, dont le siège est ...,

2 / de la société René Agnel Paris Opéra 2, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 8 mars 1965 par la société René Agnel Paris Opéra 2, a exercé à compter du 2 janvier 1974 les fonctions d'assistante de direction ; qu'elle a été nommée le 24 mars 1976 administrateur de la société, puis le 11 décembre 1993, directeur général ; qu'une délibération du conseil d'administration de la société a été prise le 5 février 1990, prévoyant qu'en cas de licenciement de Mme X..., l'indemnité de licenciement ne pourra être inférieure à vingt quatre mois de salaire ; qu'à la suite de son détachement en 1993 auprès de la société Paris Look, elle a eu comme co-employeur cette société et la société René Agnel Paris Opéra 2 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 4 mars 1998 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation solidaire de ces deux sociétés, notamment, au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement correspondant à vingt quatre mois de salaire ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1999) d'avoir réduit le montant du complément de l'indemnité de licenciement dont elle demande le paiement, alors, selon le moyen :

1 / qu'ayant constaté que le montant de l'indemnité de licenciement ne résultait pas d'une clause contractuelle mais d'une décision du conseil d'administration de la société, ce dont il résulterait qu'il s'agissait d'un engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel ne pouvait procéder à sa réduction sans violer par fausse application l'article 1152 du Code civil ;

2 / que seule la disproportion manifeste entre le préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé autorise la réduction judiciaire de celui-ci ; qu'en affirmant de façon générale que l'indemnité était manifestement excessive parce que son montant représentait "deux ans de salaire, soit quatre fois l'indemnité conventionnelle", sans se référer aucunement au préjudice subi par Mme X..., la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision au regard de l'article 1152 du Code civil ;

3 / qu'en se fondant sur "la situation financière de l'entreprise" débitrice, élément totalement étranger au caractère manifestement excessif de la clause pénale, la cour d'appel a, de plus, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la délibération précitée au conseil d'administration de la société en date du 5 février 1990 avait été soumise à la salariée qui avait donné son agrément le 15 février 1990 ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que la clause précitée concernant le montant de l'indemnité de licenciement était de nature contractuelle et qu'en conséquence, elle était susceptible d'être modérée en application de l'article 1152 du Code civil ;

Attendu, ensuite, qu'en relevant que l'indemnité contractuelle de licenciement était d'un montant quatre fois supérieur à celle prévue par la convention collective applicable, ce qui impliquait qu'elle était manifestement excessive par rapport au préjudice subi par la salariée, la cour d'appel a motivé sa décision ;

Qu'il s'ensuit qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-46367
Date de la décision : 18/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Parfumerie - Salaire - Prime d'ancienneté.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité contractuelle manifestement disproportionnée - Réduction.


Références :

Code civil 1152
Convention collective nationale de la parfumerie et de l'esthétique du 11 mai 1978, art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 03 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2001, pourvoi n°99-46367


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.46367
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