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18/12/2001 | FRANCE | N°99-46366

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-46366


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Reiko X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société René Agnel Paris Opéra 2, dont le siège est ... et actuellement ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Que

nson, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Reiko X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société René Agnel Paris Opéra 2, dont le siège est ... et actuellement ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée le 7 novembre 1972, par la société René Agnel Opéra 2, en qualité d'interprète-assistant manager, a été nommée administrateur de la société le 28 mars 1986 ;

qu'elle a exercé, à compter du 2 janvier 1974, les fonctions d'attachée de direction ; qu'une délibération du conseil d'administration de la société a été prise le 5 février 1990, prévoyant qu'en cas de licenciement de l'intéressée, l'indemnité de licenciement ne pourra être inférieure à vingt quatre mois de salaire ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 25 février 1998 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1999) d'avoir réduit le montant du complément de l'indemnité de licenciement, dont elle demandait le paiement, alors, selon le moyen :

1 / qu'ayant constaté que le montant de l'indemnité de licenciement ne résultait pas d'une clause contractuelle mais d'une décision du conseil d'administration de la société, ce dont il résulterait qu'il s'agissait d'un engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel ne pouvait procéder à sa réduction sans violer, par fausse application, l'article 1152 du Code civil ;

2 / que seule la disproportion manifeste entre le préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé autorise la réduction judiciaire de celui-ci ; qu'en affirmant de façon générale que l'indemnité était manifestement excessive parce que son montant représentait "deux ans de salaire, soit quatre fois l'indemnité conventionnelle", sans se référer aucunement au préjudice subi par Mme X..., la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision au regard de l'article 1152 du Code civil ;

3 / qu'en se fondant sur "la situation financière de l'entreprise" débitrice, élément totalement étranger au caractère manifestement excessif de la clause pénale, la cour d'appel a, de plus, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la délibération précitée du conseil d'administration de la société avait été soumise à la salariée qui avait donné son agrément le 15 février 1990 ;

qu'elle a, dès lors, exactement décidé que la clause concernant le montant de l'indemnité de licenciement était de nature contractuelle et qu'en conséquence, elle était susceptible d'être modérée en application de l'article 1152 du Code civil ;

Attendu, ensuite, qu'en relevant que l'indemnité contractuelle de licenciement était d'un montant cinq fois supérieur à celle prévue par la convention collective applicable, ce qui impliquait qu'elle était manifestement disproportionnée par rapport au préjudice subi par la salariée, la cour d'appel a motivé sa décision ;

Qu'il s'ensuit qu'abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait, encore, grief à l'arrêt d'avoir limité la prime d'ancienneté qui lui a été allouée à quinze fois la valeur du point d'indice conventionnel de juillet à décembre 1992 et à vingt cinq fois cette valeur de janvier 1993 à la fin du préavis contractuel, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 15 de la Convention collective de la parfumerie esthétique, modifié par un avenant du 6 décembre 1990 applicable à compter du 1er janvier 1991 pour le secteur de l'esthétique, a porté à 25 points la majoration pour ancienneté dans l'entreprise de 15 ans ; qu'après avoir elle-même constaté que "le personnel de la société René Agnel Paris Opéra 2 ne peut donc relever que de l'annexe 1 relative aux employés et professionnels de l'esthétique corporelle" et que Mme X... avait été engagée le 1er novembre 1972, ce dont il résultait qu'elle avait plus de quinze ans d'ancienneté dès 1991, la cour d'appel ne pouvait opérer la limitation critiquée sans violer l'article 15 de ladite convention collective du 11 mai 1978 étendue par arrêtés du 20 mai 1980 et du 21 février 1991 ;

2 / qu'en toute occurrence, en se bornant à décider d'une limitation sans fixer le montant de la condamnation en résultant, privant ainsi le créancier de titre exécutoire, la cour d'appel a violé les articles 4 du Code civil et 455, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que, d'une part, l'activité principale de la société relevait du commerce de détail des produits de beauté et de parfumerie entrant dans le champ d'application de la Convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l'esthétique du 11 mai 1978 et que, d'autre part, l'article 15 de la convention collective, stipulant que la prime d'ancienneté, calculée sur les appointements minima de la classification, était de 15 % après quinze années d'ancienneté, a été maintenu, dans sa version originaire, dans ce secteur d'activité jusqu'à sa modification par l'avenant n° 8 du 18 décembre 1992, cet article prévoyant que la prime d'ancienneté, calculée sur la valeur du point d'indice, est de 25 parts pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise ; que la cour d'appel a, dès lors, exactement décidé que pour le calcul de la prime d'ancienneté, le taux applicable était de quinze points jusqu'en janvier 1993 et de 25 points au-delà ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a mentionné, dans le dispositif de sa décision, les bases de calcul de la prime d'ancienneté permettant d'en déterminer, de manière certaine, le montant, a satisfait aux exigences de l'article 455, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-46366
Date de la décision : 18/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Parfumerie - Salaire - Prime d'ancienneté.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité contractuelle manifestement disproportionnée - Réduction.


Références :

Code civil 1152
Convention collective nationale de la parfumerie et de l'esthétique du 11 mai 1978, art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 03 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2001, pourvoi n°99-46366


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.46366
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