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18/12/2001 | FRANCE | N°99-46255

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-46255


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant 30, place Degorsse, 81000 Albi,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :

1 / de la société ATG, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Pierre Félix A..., demeurant ...,

3 / de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société ATG, société anonyme, domicilié ...,

4 / de M. X..., pris en s

a qualité de représentant des créanciers de la société ATG, société anonyme, domicilié ...,

5 / de l'AG...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant 30, place Degorsse, 81000 Albi,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :

1 / de la société ATG, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Pierre Félix A..., demeurant ...,

3 / de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société ATG, société anonyme, domicilié ...,

4 / de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société ATG, société anonyme, domicilié ...,

5 / de l'AGS, représenté par le Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société ATG, de M. A... et de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. A..., agissant au nom de la société ATG à constituer a consenti le 3 mars 1997 à M. Z..., président du conseil d'administration et directeur salarié de la société ATG Cygnet un contrat de travail sous la condition suspensive que soit arrêtée, par le tribunal de commerce, la cession de l'actif de la société ATG Cygnet à la société ATG ; que se prévalant de la réalisation de la condition précitée et du refus de M. A... de mettre à exécution le contrat de travail, M. Z... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de ce dernier, de la société ATG ainsi que de l'administration judiciaire et du représentant des créanciers, ès qualités de ladite société, en paiement de dommages-intérêts et subsidiairement l'exécution du contrat de travail du 3 mars 1997 ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 octobre 1999) de l'avoir débouté de ses demandes en se fondant sur le dol qu'il aurait commis et qui aurait entaché de nullité le contrat de travail, alors, selon le moyen, que :

1 / selon l'article 1116 du Code civil, le dol n'est une cause de nullité de la convention que lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il résulte des constatations de fait de la cour d'appel que les renseignements donnés par M. Z..., et qui auraient conduit M. A... à reprendre la société et à signer la promesse d'embauche et dont le caractère soi-disant erroné a motivé, le 23 avril 1997, la rupture de la convention du 3 mars, n'avaient pas empêché M. A... de maintenir son offre de reprise homologuée par le tribunal de commerce le 5 mai 1997 ; que la cour d'appel, qui a, néanmoins, dit que ces mêmes renseignements erronés étaient caractéristiques de manoeuvres dolosives, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard du texte susvisé ;

2 / en s'abstenant de rechercher si, sans les renseignements erronés qui lui avaient été communiqués, M. A... aurait ou non signé la convention, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

3 / la seule communication par M. Z... de renseignements erronés à M. A... n'était pas de nature à caractériser des manoeuvres dolosives en l'absence de toute constatation relative à la volonté délibérée manifestée par M. Z... de créer une fausse apparence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que pour obtenir la conclusion d'un contrat de travail avec la socété ATG à constituer, M. Z... avait fourni à son co-contractant des informations qu'il savait erronées, destinées à dissimuler l'absence de mise au point du projet VFD 16000 pour permettre une production en série, laquelle conditionnait la rentabilité de la société ATG ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence de manoeuvres dolosives, constitutives d'un dol de la part de M. Z... ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que ce dol entachait de nullité le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. Z... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société ATG, M. A..., M. Y..., ès qualités, et M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-46255
Date de la décision : 18/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 29 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2001, pourvoi n°99-46255


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.46255
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