AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy Z..., demeurant Auberge du Vieux Port, place Courréjean, 33140 Pont de La Maye,
en cassation d'un jugement rendu le 11 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (Section commerce), au profit de Mlle Nathalie Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., engagée le 1er mars 1997 par M. Z... en qualité de serveuse, a été licenciée le 7 mars 1998 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de Prud'hommes de Bordeaux, 11 octobre 1999) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un vice de dénaturation en écartant un fait nouveau qui était la réitération de faits similaires déjà sanctionnés qui justifiaient la perte de confiance mentionnée par la lettre de licenciement ;
Mais attendu, d'abord, que la perte de confiance n'est pas une cause de licenciement ;
Et attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a estimé que le seul motif invoqué par la lettre de licenciement tiré de l' absence de changement d'attitude de la salariée n'était pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.