AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Battaille, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section commerce), au profit de Mlle Stéphanie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort, qui ne mettent pas fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent, dans leur dispositif, une partie du principal ;
Attendu que la décision attaquée (conseil de prud'hommes Mulhouse, 6 septembre 1999) se borne à rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai prévu par l'article 468 du nouveau Code de procédure civile pour le relevé de caducité et à renvoyer l'affaire à une date ultérieure, sans statuer sur le fond du litige ;
Que le pourvoi formé contre une telle décision, indépendamment de la décision de fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Battaille aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne la société Battaille à payer à Mlle X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.