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18/12/2001 | FRANCE | N°99-45459

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-45459


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Battaille, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section commerce), au profit de Mlle Stéphanie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller r

éférendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Battaille, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section commerce), au profit de Mlle Stéphanie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort, qui ne mettent pas fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent, dans leur dispositif, une partie du principal ;

Attendu que la décision attaquée (conseil de prud'hommes Mulhouse, 6 septembre 1999) se borne à rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai prévu par l'article 468 du nouveau Code de procédure civile pour le relevé de caducité et à renvoyer l'affaire à une date ultérieure, sans statuer sur le fond du litige ;

Que le pourvoi formé contre une telle décision, indépendamment de la décision de fond, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Battaille aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne la société Battaille à payer à Mlle X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45459
Date de la décision : 18/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Mulhouse (section commerce), 06 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2001, pourvoi n°99-45459


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.45459
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