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18/12/2001 | FRANCE | N°99-45242

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-45242


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant 5, place du Marché, 86160 Gencay,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1999 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de la Société nationale des chemins de fer français, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnou

ld, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant 5, place du Marché, 86160 Gencay,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1999 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de la Société nationale des chemins de fer français, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 septembre 1999), que M. X... a été admis au cadre permanent de la SNCF le 26 février 1944 et a exercé les fonctions de chef de manutention ; que le 7 juillet 1975, alors qu'il était âgé de 49 ans, il a démissionné pour convenances personnelles ; qu'il a perçu une retraite proportionnelle à jouissance différée à compter de 55 ans ; que le salarié, contestant le mode de calcul de sa retraite, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, aux motifs qu'elle aurait dû appliquer l'article 14 du règlement des retraites et non l'article 5 du statut des retraites constituant une décision unilatérale de la SNCF, présentant des effets pervers et inéquitables ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé qu'en application des articles 10 du règlement des retraites et 5 du statut des retraités, ayant le caractère d'actes réglementaires, M. X... qui avait quitté la SNCF pour convenances personnelles avant l'âge de 55 ans, pouvait seulement prétendre à une pension de retraite proportionnelle, ne faisant pas l'objet d'une péréquation mais d'une revalorisation par application du coefficient fixé pour l'évolution des rentes viagères de l'Etat ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45242
Date de la décision : 18/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CHEMIN DE FER - SNCF - Personnel - Contrat de travail - Démission - Retraite proportionnelle.


Références :

Statut des retraités de la SNCF, art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), 06 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2001, pourvoi n°99-45242


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.45242
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