AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant 5, place du Marché, 86160 Gencay,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1999 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de la Société nationale des chemins de fer français, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 septembre 1999), que M. X... a été admis au cadre permanent de la SNCF le 26 février 1944 et a exercé les fonctions de chef de manutention ; que le 7 juillet 1975, alors qu'il était âgé de 49 ans, il a démissionné pour convenances personnelles ; qu'il a perçu une retraite proportionnelle à jouissance différée à compter de 55 ans ; que le salarié, contestant le mode de calcul de sa retraite, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, aux motifs qu'elle aurait dû appliquer l'article 14 du règlement des retraites et non l'article 5 du statut des retraites constituant une décision unilatérale de la SNCF, présentant des effets pervers et inéquitables ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé qu'en application des articles 10 du règlement des retraites et 5 du statut des retraités, ayant le caractère d'actes réglementaires, M. X... qui avait quitté la SNCF pour convenances personnelles avant l'âge de 55 ans, pouvait seulement prétendre à une pension de retraite proportionnelle, ne faisant pas l'objet d'une péréquation mais d'une revalorisation par application du coefficient fixé pour l'évolution des rentes viagères de l'Etat ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.