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18/12/2001 | FRANCE | N°99-45147

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-45147


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gelix Poudenx (GPS), société anonyme venant aux droits et obligations de la société Gelis, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 août 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de prés

ident, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnoul...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gelix Poudenx (GPS), société anonyme venant aux droits et obligations de la société Gelis, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 août 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Gelix Poudenx, Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 2044 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé, le 6 juin 1994, en qualité de "responsable produits" par la société Gelis Poudenx Sans (GPS) ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 janvier 1997, il a été licencié pour motif économique, le motif énoncé dans cette lettre étant la suppression de son poste consécutive à la réorganisation de l'entreprise ; qu'une transaction a été conclue entre les parties le 28 février 1997 ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir l'annulation de la transaction ainsi que le paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires ;

Attendu que pour prononcer la nullité de la transaction pour erreur sur l'objet de la contestation en application de l'article 2053 du Code civil, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'espèce, il résulte des documents versés au dossier et des débats, notamment de l'examen de la transaction signée le 28 février 1997, que l'objet de la contestation, à savoir le licenciement, n'a pas été clairement rédigé dans la transaction, qui notamment ne mentionne nullement une renonciation à contester le licenciement ; que, dès lors, l'erreur a porté sur l'objet de la contestation et a eu un caractère déterminant du consentement, de telle sorte qu'elle a affecté la validité de la transaction ;

Mais attendu qu'il est mentionné dans le préambule de la transaction que "M. X... a fait valoir que la réorganisation de son poste est fictive" et que "pour cette raison, il conteste les motifs invoqués lors de la procédure de licenciement", ce dont il résulte que le litige opposant M. X... à son employeur, auquel la transaction avait pour objet de mettre fin, portait sur la réalité du motif économique énoncé dans la lettre de licenciement du 21 janvier 1997 et, en conséquence, sur le bien-fondé dudit licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la transaction du 28 février 1997 et a, en conséquence, violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 août 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45147
Date de la décision : 18/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), 05 août 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2001, pourvoi n°99-45147


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.45147
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