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18/12/2001 | FRANCE | N°99-45143

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-45143


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sadam, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 août 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit de M. Idris X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Func

k-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sadam, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 août 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit de M. Idris X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sadam, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé de la société Sadam, a été licencié pour faute le 19 septembre 1995 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 août 1999) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ;

qu'en l'espèce, M. X... n'avait jamais prétendu avoir produit de justificatif de son absence avant son licenciement et reconnaissait même qu'il avait produit un certificat médical au cours de la procédure judiciaire seulement ; que, dès lors, en déclarant qu'à l'exception de l'absence de production de tout justificatif, les faits reprochés par l'employeur dans la lettre de licenciement étaient matériellement exacts, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en déclarant que le salarié avait avisé l'employeur avant la fin de ses congés de son impossibilité de reprendre son travail à leur terme pour une "raison familiale impérieuse", la cour d'appel a dénaturé les termes de la télécopie adressée par le salarié le 9 août 1995 dans laquelle il avait exclusivement invoqué "un empêchement d'ordre familial", de sorte que la société Sadam ne pouvait mesurer la gravité de la situation, ni même envisager la durée de la prolongation de l'absence, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'en s'abstenant de rechercher si l'ignorance de l'employeur sur la situation du salarié et sa date éventuelle de retour pendant un mois ne justifiait pas la rupture du contrat, d'autant que même après avoir décidé, le 4 septembre, de sa date de rentrée, fixée au 10 septembre, M. X... n'avait pas pris la peine d'avertir son employeur, d'où il résultait une attitude inadmissible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt qui, se référant aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, a relevé que celle-ci faisait état d'une télécopie envoyée par le salarié pour justifier son absence par des problèmes familiaux, n'encourt pas les griefs des deux premières branches du moyen ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, a estimé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la sanction de licenciement était disproportionnée par rapport à la faute commise, en ce qu'elle ne tenait pas compte des circonstances et des justifications du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sadam aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45143
Date de la décision : 18/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), 02 août 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2001, pourvoi n°99-45143


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.45143
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