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18/12/2001 | FRANCE | N°99-45120

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-45120


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X...
Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit :

1 / de la société Le Tourbillon, société anonyme, dont le siège est 30, Patio des Reflets, 92400 Courbevoie,

2 / de la société Le Nouveau Monde, société anonyme, dont le siège est 2, place de l'Iris, 92400 Courbevoie,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'

audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X...
Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit :

1 / de la société Le Tourbillon, société anonyme, dont le siège est 30, Patio des Reflets, 92400 Courbevoie,

2 / de la société Le Nouveau Monde, société anonyme, dont le siège est 2, place de l'Iris, 92400 Courbevoie,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., engagé le 24 avril 1989 en qualité de cuisinier, a été licencié le 22 mai 1995 par la société "Le Tourbillon" pour faute grave ;

Sur les trois premiers moyens réunis :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, que la cour d'appel n'a pas respecté l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de faits et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt a condamné M. Y... à rembourser à la société "Le Tourbillon" la somme de 41 677,55 francs, versée au titre de l'exécution provisoire de la décision des premiers juges, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 1999 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 10 juin 1999 le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 41.677,55 francs, l'arrêt rendu le 14 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Le Tourbillon aux dépens ;

Dit que les intérêts de la somme de 41 677,55 francs courront à compter de la notification de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu entre les parties le 14 septembre 1999 ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45120
Date de la décision : 18/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), 14 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2001, pourvoi n°99-45120


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.45120
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