AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ambulances Martin, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1999 par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains (Section activités diverses), au profit de Mme Fabienne X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;
Attendu que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains d'une demande dont l'un des chefs tendait à ce que le contrat à durée déterminée qui l'avait liée à la société Ambulances Martin soit requalifié en contrat à durée indéterminée ; que le pourvoi formé par l'employeur contre le jugement du 4 juin 1999, inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Ambulances Martin aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.