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18/12/2001 | FRANCE | N°99-45054

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-45054


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ambulances Martin, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1999 par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains (Section activités diverses), au profit de Mme Fabienne X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lebl

anc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Funck-Brentano, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ambulances Martin, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1999 par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains (Section activités diverses), au profit de Mme Fabienne X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;

Attendu que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains d'une demande dont l'un des chefs tendait à ce que le contrat à durée déterminée qui l'avait liée à la société Ambulances Martin soit requalifié en contrat à durée indéterminée ; que le pourvoi formé par l'employeur contre le jugement du 4 juin 1999, inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Ambulances Martin aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45054
Date de la décision : 18/12/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Digne-les-Bains (Section activités diverses), 04 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2001, pourvoi n°99-45054


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.45054
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