La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2001 | FRANCE | N°99-44992

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-44992


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Metalu, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre), au profit de M. Francis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseille

r, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Metalu, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre), au profit de M. Francis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de la société Metalu, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... employé de la société Metalu, a été licencié pour motif économique le 31 janvier 1996 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 juillet 1999) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que le licenciement pour motif économique était justifié par la suppression du poste rendu nécessaire par suite de la chute d'activité de la branche "Métallerie" ; que l'absence de proposition de reclassement ne pouvait priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, dès lors que la société Metalu avait toujours soutenu que le poste à pourvoir au service "Aluminium" correspondait à un tout autre métier, M. X... n'ayant travaillé qu'au service "Métallerie" comme soudeur, serrurier ou réparateur de cycles ; qu'il en résultait que la charge de la preuve de la possibilité de reclassement pesait désormais sur le salarié, lequel aurait dû prouver que le travail sur "Aluminium" entrait bien dans le cadre de ses aptitudes et compétences même si la nécessité d'une formation s'imposait ; qu'en motivant sa décision dans ces termes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ;

2 / que le respect des critères prévus par l'article L. 321-1-1 du Code du travail pour fixer l'ordre des licenciements suppose un choix, lequel était impossible en l'espèce, dès lors que M. X... travaillait seul dans le secteur de la Métallerie ; qu'en sanctionnant la société Metalu du fait du non-respect de l'ordre des licenciements, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;

3 / que la méconnaissance des critères en vigueur pour le choix du salarié, appelé à être licencié pour motif économique ne caractérise pas en soi un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais ouvre droit à des dommages-intérêts déterminés conformément au droit commun de la responsabilité civile ; qu'en se bornant à confirmer le jugement rendu en première instance par le conseil de prud'hommes de Montauban, lequel avait seulement déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu d'abord qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que le reclassement du salarié dans l'entreprise, ou le groupe de sociétés auquel appartient l'entreprise, est impossible ;

Attendu ensuite que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement a ainsi, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'ordre des licenciements, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Metalu aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Metalu à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44992
Date de la décision : 18/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre), 16 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2001, pourvoi n°99-44992


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.44992
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award