La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2001 | FRANCE | N°99-44915

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-44915


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Incentive tour international, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :

1 / de M. Manuel X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, con

seiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Incentive tour international, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :

1 / de M. Manuel X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Incentive tour international, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé de la société Incentive tour international en qualité de directeur de clientèle, a été licencié par lettre du 7 février 1994 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 1999) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que toute contradiction de motifs de fait constitue un défaut de motifs ; qu'en retenant dans le même temps des circonstances de l'espèce que le licenciement litigieux a été prononcé pour un "motif personnel" (arrêt p. 10 5) et qu'il "trouve sa source dans une décision de l'employeur d'alléger les coûts de fonctionnement de son entreprise" (arrêt p. 12 3), la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en écartant ainsi le motif économique du licenciement sous le prétexte que celui-ci avait une cause personnelle au salarié, puis la cause réelle et sérieuse sous le prétexte que le même licenciement avait une cause économique, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

3 / que l'insuffisance de résultats constitue une cause objective et précise de licenciement ; que la cour d'appel a constaté que M. X..., qui s'était engagé à réaliser un chiffre d'affaires annuel de 10 millions de francs, n'a jamais atteint ce seuil, ses résultats ayant été évalués à la baisse, de 7 459 058 francs à 1 587 224 francs ; qu'en se bornant à relever, par des motifs au demeurant dubitatifs, qu'à supposer démontrés cette insuffisance de résultats et le caractère réalisable de l'objectif fixé, l'employeur aurait dû réagir immédiatement et qu'au contraire, il a excipé du contexte économique, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le véritable motif du licenciement n'était pas le motif personnel énoncé dans la lettre de licenciement mais tenait à la décision de l'employeur d'alléger les coûts de fonctionnement de l'entreprise, a exactement décidé, sans se contredire, que le licenciement fondé sur un motif fallacieux était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Incentive tour international aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Incentive tour international à payer à M. X..., la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44915
Date de la décision : 18/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), 29 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2001, pourvoi n°99-44915


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.44915
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award