AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Dailler presse diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est 4, impasse LJ Thénard, 71100 Chalon-sur-Saône,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 16 décembre 1995 par la société Dailler presse diffusion en qualité de chauffeur-livreur, a revendiqué l'application de la convention collective des entreprises de logistique et de publicité directe et a réclamé diverses sommes à titre de rappel de salaire, primes et indemnités en exécution de cette convention ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 24 juin 1999) d'avoir écarté l'application de cette convention alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 135-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'article 1er de la convention collective des entreprises de logistique et de publicité directe exclut de son champ d'application les entreprises dont l'activité principale représente en terme de chiffre d'affaires au moins 50 % de routage de journaux périodiques aux abonnés, la cour d'appel, qui a constaté que ce chiffre était dépassé par la société Dailler presse, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.