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18/12/2001 | FRANCE | N°99-44400

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-44400


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Barvic, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Jacqueline A..., épouse Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Funck-

Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Barvic, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Jacqueline A..., épouse Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Barvic, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., employée de la société Barvic, a été licenciée par lettre du 26 mai 1995 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1999) de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis, lequel, au surplus, lorsqu'il porte sur la cause d'un licenciement, est circonscrit par les énonciations de la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, le litige portait sur le congédiement de Mme Y... licenciée pour faute simple par la société Barvic pour avoir pris un congé à certaines dates malgré le refus de l'employeur motivé par les nécessités de la préparation d'un salon interprofessionnel et pour avoir eu une attitude agressive et impertinente envers le chef du personnel, lequel congédiement avait donné lieu au paiement des indemnités de licenciement et de préavis que la salariée ne réclamait donc pas en justice ; que dès lors, en considérant qu'elle avait à se prononcer sur une faute grave dont la preuve incombait à l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en considérant qu'elle avait à se prononcer sur une faute grave dont la preuve incombait à l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis tant de la lettre de licenciement que des conclusions d'appel de l'employeur qui ne faisaient état que d'une faute non privative des indemnités de rupture ; que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'il ressort de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, sans que la preuve en incombe spécialement à l'une ou l'autre partie ; que, dès lors, en considérant qu'elle avait à se prononcer sur une faute grave dont la preuve incombait à l'employeur et en faisant ainsi application à un licenciement prononcé pour faute simple des règles qui régissent exclusivement le licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé, ensemble, le texte susvisé et l'article 1315 du Code civil ;

4 / qu'il ressort de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, sans que la preuve en incombe spécialement à l'une ou l'autre partie ; qu'il s'ensuit, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de la société Barvic, si celle-ci n'avait pas effectivement demandé au début de l'année 1995 à tous les salariés de l'entreprise, dans le cadre de son pouvoir de fixer les dates des congés du personnel, de solder au cours du mois de mars suivant les congés payés auxquels ils avaient droit au titre de l'année 1993-1994 afin d'être en mesure d'assumer le surcroît de travail occasionné par la préparation du salon interprofessionnel Inter-Sélection auquel elle participe tous les ans au mois de mai, et si elle ne s'était pas ensuite opposée aux demandes de Mme Y... qui entendait néanmoins fractionner son reliquat de congés payés durant les mois de mars et de mai 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant du texte susvisé que de l'article L. 223-7 du Code du travail ;

5 / qu'en écartant comme non probantes certaines attestations produites par l'employeur au seul motif inopérant qu'elles émanaient de salariés de l'entreprise, sans s'en expliquer autrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard, ensemble, de l'article 1315 du Code civil et des articles L. 122-14-3 et L. 223-7 du Code du travail ;

6 / que les juges du fond ne peuvent se prononcer par des motifs hypothétiques ; que, dès lors, en retenant au soutien de sa décision qu'il ressortait "de l'attestation de M. Z... versée au dossier par la salariée, que M. X..., Président-directeur général, aurait donné son plein accord pour un tel départ début mai 1995", la cour d'appel s'est déterminée par une affirmation purement hypothétique, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que les griefs des deux premières branches du moyen sont mal fondées dès lors que l'employeur, ainsi qu'il résulte des mentions de l'arrêt, avait fait plaider la faute grave ;

Attendu, ensuite, qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel après avoir rappelé que la lettre de licenciement, qu'elle citait, fixait les termes du litige et n'invoquait pas une faute grave, a relevé que l'employeur avait transgressé les règles relatives à la fixation des congés payés et fait ressortir que la salariée n'avait pas commis de faute ; que sans faire supporter à l'employeur la charge de la preuve et sans encourir les autres griefs du moyen, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Barvic aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44400
Date de la décision : 18/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 04 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2001, pourvoi n°99-44400


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.44400
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