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18/12/2001 | FRANCE | N°99-43571

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-43571


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° E 99-43.571 et F 99-43.572 formés par la société Paquatte et fils, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Richard A..., demeurant chez Mme Chantal Y..., ..., appartement 41, 55000 Bar-le-Duc,

2 / de M. Alain Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001

, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° E 99-43.571 et F 99-43.572 formés par la société Paquatte et fils, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Richard A..., demeurant chez Mme Chantal Y..., ..., appartement 41, 55000 Bar-le-Duc,

2 / de M. Alain Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Paquatte et fils, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 99-43.571 et F 99-43-572 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 932, l'article 931, dernier alinéa, l'article 117 et l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement ; qu'en vertu du deuxième, le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'appel, les arrêts relèvent qu'en produisant devant la cour d'appel le pouvoir spécial établi par MM. A... et Z..., daté du 24 septembre 1998, en vue d'interjeter appel des jugements du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, M. X..., délégué syndical, justifie de son mandat dans les conditions prescrites par l'article 931 du nouveau Code de procédure civile, aucun texte n'imposant à l'appelant qui forme son recours par pli recommandé de joindre le pouvoir spécial à la déclaration d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité de fond affectant l'acte d'appel ne peut être couverte par la production d'un pouvoir spécial après expiration du délai d'appel, et alors qu'en l'espèce, le pouvoir n'a été produit qu'au cours de l'audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de donner au litige une solution définitive par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 26 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLES les appels interjetés au nom de MM. A... et Z... à l'encontre des jugements du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendus le 24 septembre 1998 ;

Condamne MM. A... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la société Paquatte et fils de sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43571
Date de la décision : 18/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Pouvoir spécial - Cas où il est nécessaire - Défaut - Régularisation ultérieure (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 117, 121, 931 dernier alinéa et 932

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), 26 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2001, pourvoi n°99-43571


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.43571
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