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18/12/2001 | FRANCE | N°98-44044

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 98-44044


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... à Saint-Just, 13013 Marseille,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société Spapa, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rappor

teur, M. Bouret, conseiller, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Dupl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... à Saint-Just, 13013 Marseille,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société Spapa, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Spapa, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, selon la procédure, M. X..., engagé le 27 mai 1991 par la société Spapa en qualité de fabricant d'asphalte, a été licencié le 16 octobre 1991 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 1997) d'avoir déclaré recevable l'appel de la société Spapa à l'encontre du jugement qui a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir débouté de toutes ses demandes contre cette société et de l'avoir condamné au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 410 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, 11-3 et 10-4 (titre X) de la convention collective du bâtiment ;

Mais attendu, d'abord, que, d'une part, les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables en cas d'exécution des condamnations aux dépens et aux sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, après avoir relevé que la société Spapa n'avait exécuté des condamnations non exécutoires de plein droit que postérieurement à l'appel et en vertu d'un commandement de saisie-vente délivré par erreur pour l'intégralité des sommes dues, la cour d'appel a pu décider que de telles circonstances, exclusives de la présomption d'acquiescement édictée par l'article 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ne caractérisaient pas l'intention non équivoque de la partie d'acquiescer au jugement et de renoncer à l'appel ;

Attendu, ensuite, que les juges du fond, qui ont estimé que le délai de convocation à l'entretien préalable était suffisant, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, ont vérifié que le grief de fautes professionnelles énoncé dans la lettre de licenciement constituait le véritable motif de licenciement et qu'ils ont décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que ce grief caractérisait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, après avoir relevé que la rupture d'un contrat de travail antérieur entre les mêmes parties était imputable à la démission du salarié, a exactement décidé que cette circonstance le privait, en ce qui concerne le calcul des indemnités de licenciement, du droit au bénéfice de la reprise d'ancienneté prévue par l'article 11-3 de la convention collective du bâtiment, par application des dispositions de l'article 10-4 du titre X qui édictent une définition particulière de l'ancienneté en matière d'indemnités de licenciement ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44044
Date de la décision : 18/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Licenciement - Indemnité - Reprise d'ancienneté.

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Intention non équivoque d'acquiescer - Condamnations non exécutoires - Renonciation à l'appel.


Références :

Convention collective nationale du bâtiment, art. 11-3 et 10-4 du titre X
Nouveau Code de procédure civile 410, 558 et 700

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), 18 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2001, pourvoi n°98-44044


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.44044
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