IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à saisir ladite juridiction de sa demande d'acte d'information.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 9 novembre 2001 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 82-1, 186-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'ordonnance attaquée, rendue par le président de la chambre de l'instruction, a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de I'instruction de la requête d'un mis en examen, laissée sans réponse par le juge d'instruction de Grasse auquel elle avait été adressée, tendant à ce que ce magistrat demande à l'un de ses collègues de Toulon la communication d'une pièce figurant dans une autre procédure d'instruction dont cet autre magistrat était chargé ;
" aux motifs que, si la loi du 15 juin 2000 a étendu aux parties la possibilité de demander au juge d'instruction de procéder à tous actes d'instruction qui lui paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité, elle a maintenu la disposition selon laquelle la production d'une pièce peut être ordonnée si cette pièce est détenue par une des parties à l'instance ; que le juge d'instruction de Toulon n'a pas cette qualité ; que cette demande est donc irrecevable ;
" alors que doit être annulée pour excès de pouvoir l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction qui fait usage de son pouvoir de refuser de saisir la chambre de l'instruction, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi ; que la demande, faite par le mis en examen, de versement à la procédure d'une pièce figurant dans une autre procédure, loin de constituer une demande de versement d'une pièce par une "partie à la procédure" qui la détiendrait, s'analysait comme la demande d'un acte qu'il considérait, à tort ou à raison, comme utile à la manifestation de la vérité ; que le président de la chambre de l'instruction, s'il avait le pouvoir de considérer, pour des raisons touchant au fond, qu'il n'était pas utile de saisir la chambre de l'instruction de cette demande à laquelle le juge d'instruction n'avait pas répondu, n'avait pas le pouvoir de l'écarter pour une prétendue cause d'irrecevabilité, inexistante en l'espèce ; que l'ordonnance attaquée est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée " ;
Attendu que, l'article 186-1 du Code de procédure pénale conférant au président de la chambre de l'instruction le pouvoir de décider, par une ordonnance insusceptible de recours, de ne pas saisir la chambre de l'instruction de la demande qui lui est soumise par application de l'article 81, dernier alinéa, dudit Code, le moyen, qui prétend se fonder sur des motifs erronés de l'ordonnance pour alléguer un excès de pouvoir du magistrat qui l'a rendue, n'est pas fondé ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.