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18/12/2001 | FRANCE | N°01-84170

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2001, 01-84170


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2001, qui, pour violation du secret professionnel, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt a été rendu par M. Meyer, président de chambre ;
" alors que toute personne a droit à ce

que sa cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale ; que X.....

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2001, qui, pour violation du secret professionnel, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt a été rendu par M. Meyer, président de chambre ;
" alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale ; que X... a appris postérieurement à l'arrêt de condamnation prononcé à son encontre par M. Meyer, président en ayant délibéré, que ce dernier siégeait habituellement avec Mme Fratte, épouse de X..., en instance de divorce, et partie prenante dans le litige l'opposant à Y... ; qu'ainsi l'arrêt a été rendu dans une composition ne permettant pas de s'assurer de l'impartialité objective de la juridiction en violation des textes susvisés " ;
Attendu que les soupçons de partialité qui peuvent peser sur un juge ne sauraient s'étendre à un autre par le seul fait qu'ils siègent habituellement ensemble ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le sixième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de violation du secret professionnel et l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à payer diverses sommes à la partie civile ;
" aux motifs que Y... a été pendant plusieurs années client du cabinet d'avocat du prévenu ; qu'il reproche à X... d'avoir violé le secret professionnel en sa qualité d'avocat pour avoir communiqué à autrui, au moyen de courriers, des informations à caractère secret sur son compte, consistant notamment en un "relevé d'infractions" après les avoir obtenues des services du procureur de la République de Mulhouse ; qu'en effet dans un courrier adressé le 31 mars 2000 à son épouse, X... écrivait "relevé parquet au 30.03.2000, procédures Y... afin que tu ne puisses déclarer ne pas être au courant de sa bonne moralité et le recevoir dans l'ignorance de sa véritable nature. Cette lettre ne comprend pas le passé, vol + recel, que tu connais parfaitement et les redressements fiscaux" ; qu'en outre dans une lettre du 14 avril 2000 envoyée à Me Z..., désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété dans laquelle les parties résidaient, X... mentionnait "... les syndics de copropriété professionnels (et par voie de conséquence non professionnels) doivent satisfaire à des conditions de moralité, tel ne me semble pas être le cas de Y... à l'encontre duquel j'ai pu relever au service du Parquet de Mulhouse un certain nombre de poursuites sur les dernières années depuis 1995, de natures diverses, en ce non compris ma propre plainte ..." ajoutant aussitôt après "pour être complet, j'ajoute que certaines ont fait l'objet d'un classement sans suite et d'autres en cours ... ; que X... reconnaît être l'auteur de ces écrits ainsi que les avoir expédiés ; qu'il explique qu'à la suite de sa plainte pour violences à l'encontre de Y... il s'est présenté, le 30 mars 2000, sans faire valoir sa qualité d'avocat, auprès d'une fonctionnaire du service du Parquet de Mulhouse afin de connaître la suite donnée à son affaire ; qu'il prétend que cette personne ne retrouvant pas dans l'ordinateur l'enregistrement de sa plainte sous son nom, une nouvelle recherche a été entreprise par elle sous le nom de Y... ; que l'écran de l'ordinateur a alors fait apparaître une liste de procédures concernant ce dernier ; que le prévenu reconnaît avoir immédiatement noté les références de ces procédures, pour ensuite, à son cabinet, les reprendre au moyen d'une machine à écrire afin de les mentionner dans la lettre destinée à son épouse ; que le relevé des différentes procédures enregistrées au nom d'une personne par les services du procureur de la République est de nature confidentielle et secrète ; que la révélation de ces informations par un avocat qui en a eu connaissance dans l'exercice de sa profession constitue le délit visé par l'article 226-13 du Code pénal ; que la fonctionnaire de justice n'était pas sans savoir que son interlocuteur était avocat compte tenu tant de la dimension du tribunal de grande instance de Mulhouse que de l'ancienneté de Me X... au barreau local ; que c'est donc bien en raison de sa profession d'avocat que la fonctionnaire de justice a communiqué au prévenu qui a abusé ainsi de sa fonction, les informations litigieuses relatives à la partie civile, renseignements qui ne sont pas communiqués aux tiers et ne peuvent l'être aux avocats que pour les dossiers dans lesquels ils sont mandatés ; que le prévenu a pris note d'informations secrètes totalement étrangères au litige d'ordre privé qui l'opposait à Y... ;
qu'étant intéressé uniquement par son affaire personnelle il se devait de se cantonner à ce qui était strictement nécessaire à celle-ci sans pouvoir prendre note et surtout révéler à autrui des faits qualifiés d'escroquerie, vol et infractions aux règles de l'urbanisme relatifs à Y... apparaissant sur l'écran de l'ordinateur ; que de plus, devant la cour X... a admis avoir eu connaissance des faits de vol et recel relatifs à Y..., mentionnés manuellement par lui dans le courrier adressé à son épouse, en sa qualité d'avocat, puisqu'il a reconnu qu'il assurait alors la défense de Y... dans ces affaires ; qu'en révélant tant ces faits secrets, par ailleurs amnistiés puisque datant de 1977, à son épouse, même si celle-ci pouvait éventuellement déjà les connaître, que le relevé confidentiel des infractions obtenu des services du procureur de la République, le prévenu a, intentionnellement ne pouvant méconnaître en raison de sa profession les règles de la loi pénale, commis le délit qui lui est reproché ; qu'il est également coupable de l'infraction précitée en écrivant le 14 avril 2000 à Me Z... que la partie civile faisait l'objet d'un certain nombre de poursuites depuis 1995 de diverses natures à la suite du relevé qu'il avait effectué au Parquet de Mulhouse, révélant ainsi à autrui des données secrètes dont il a eu connaissance de par sa profession d'avocat ;
" 1° alors que l'exigence du secret professionnel s'impose dans les relations avocat - client ; qu'en l'espèce, lors des faits dénoncés, X... n'était plus l'avocat de la partie civile ; qu'il ne pouvait donc avoir dévoilé des informations à caractère secret qui relèveraient des relations client - avocat lesquelles n'existaient plus à cette époque ; qu'en déclarant X... coupable de violation du secret professionnel au préjudice de Y... tout en constatant que celui-ci n'était plus son client au moment des faits litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;
" 2° alors que la violation du secret professionnel exige la révélation d'une information à caractère secret ; qu'en estimant que tel était le cas de la révélation de l'existence de différentes procédures enregistrées au nom du procureur de la République sans rechercher si ces informations n'étaient pas délivrées à toute personne qui en faisait la demande, leur ôtant ainsi tout caractère secret, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 3° alors que la violation du secret professionnel exige une révélation ; qu'en déclarant X... coupable pour avoir révélé à son épouse des faits concernant Y... datant de 1977 quand bien même celle-ci pouvait déjà les connaître, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, l'arrêt relève qu'il était en litige avec la partie civile ; qu'à la faveur de sa qualité d'avocat, il a obtenu des services du procureur de la République des renseignements sur des procédures pénales dans lesquelles était impliqué son adversaire et qu'il en a révélé l'existence à des tiers ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a justifié sa décision et caractérisé en tous ses éléments le délit de violation du secret professionnel ;
Qu'en effet il résulte de l'article 160 du décret du 27 novembre 1991 que l'avocat, en toute matière, ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel et qu'il ne peut, notamment, communiquer à quiconque, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements concernant des procédures pénales ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84170
Date de la décision : 18/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Tribunal - Impartialité - Juridictions correctionnelles - Composition - Cour d'appel - Magistrat siégeant habituellement avec un autre soupçonné de partialité - Doute sur l'impartialité du premier.

1° Les soupçons de partialité qui peuvent peser sur un juge ne sauraient s'étendre à un autre par le seul fait qu'ils siègent habituellement ensemble.

2° SECRET PROFESSIONNEL - Violation - Avocat - Divulgation à des tiers de renseignements concernant des procédures pénales.

2° AVOCAT - Secret professionnel - Etendue - Divulgation à des tiers de renseignements concernant des procédure pénales.

2° Il résulte de l'article 160 du décret du 27 novembre 1999 que l'avocat ne peut communiquer à quiconque, sauf à son client pour les besoins de sa défense, des renseignements concernant des procédures pénales(1).


Références :

1° :
2° :
2° :
Code pénal 226-13
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 160

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 04 mai 2001

CONFER : (2°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1995-10-26, Bulletin criminel 1995, n° 328 (1°), p. 951 (rejet) ;

Chambre criminelle, 2001-09-18, Bulletin criminel 2001, n° 179, p. 582 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 2001, pourvoi n°01-84170, Bull. crim. criminel 2001 N° 273 p. 892
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 273 p. 892

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Marin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Palisse.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.84170
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