REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2001, qui, pour défaut de paiement de la rémunération due au titre de la copie privée, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 311-1 et suivants et L. 335-4, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X..., gérant de la société ADP, a introduit en France des cassettes audiovisuelles vierges d'enregistrement qu'il a commercialisées sur le territoire national ; qu'à la suite de la plainte de la société pour la rémunération de la copie privée audiovisuelle, dite Copie France, constituée partie civile, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article L. 335-4, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle, pour s'être abstenu de procéder, auprès de la plaignante, au versement de la rémunération due à l'auteur, à l'artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ;
Attendu que le prévenu a opposé qu'il n'était pas assujetti à la redevance sur la plupart des supports d'enregistrement mis en cause, dès lors qu'ils n'étaient pas destinés à la copie privée, les cassettes ayant été vendues d'une part à un éditeur et duplicateur de vidéogrammes, d'autre part à un fabriquant et distributeur de films, eux-mêmes soumis au paiement des droits d'auteur ;
Attendu que, pour écarter ce moyen de défense et déclarer Michel X... coupable de l'infraction, les juges d'appel énoncent qu'il a perçu de plusieurs clients la rémunération due au titre de la copie privée sur certains des supports vierges vendus mais qu'il n'a pas, en raison de difficultés de trésorerie liées au dépôt de bilan de la société, reversé la somme collectée à la société Copie France ;
Que les juges relèvent, en ce qui concerne les autres cassettes commercialisées par le prévenu sans paiement de redevance, qu'il lui appartenait, en tant que vendeur, de collecter auprès de ses clients la rémunération due au titre de la copie privée après s'être assuré que les acquéreurs n'étaient pas titulaires d'une convention d'exonération passée avec la société Copie France ; que les juges ajoutent que la mauvaise foi du prévenu ressort du silence qu'il a opposé aux réclamations de la partie civile ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, justifié sa décision ;
Qu'en effet il résulte de l'article L. 311-4 du Code de la propriété intellectuelle qu'il suffit que les supports d'enregistrement soient utilisables pour la reproduction à usage privé de phonogrammes ou de vidéogrammes pour que soit exigible, lors de leur mise en circulation en France, le paiement de la rémunération due au titre de la copie privée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires ; qu'il appartient, le cas échéant, aux entreprises de communication audiovisuelle, aux producteurs de phonogrammes ou vidéogrammes et autres personnes visées à l'article L. 311-8 du même Code d'obtenir le remboursement des redevances perçues si les supports d'enregistrement ont été acquis pour leur propre usage ou production ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.