REJET du pourvoi formé par :
- X... Corinne, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 17e chambre, en date du 10 janvier 2001, qui, dans la procédure suivie contre Thierry Z... du chef de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 458, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué ne fait aucune mention de la présence du ministère public ;
" alors que le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive, qu'il assiste aux débats et au prononcé des décisions des juridictions de jugement et qu'il en est ainsi, même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile " ;
Attendu qu'il résulte de l'article 464, alinéa 3, du Code de procédure pénale, issu de la loi du 15 juin 2000, que la présence du ministère public à l'audience de la juridiction correctionnelle n'est pas obligatoire lorsque le débat ne porte plus que sur les intérêts civils ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Corinne X... tendant à l'allocation d'une indemnité pour perte de chance professionnelle ;
" après avoir constaté qu'il résultait de l'attestation de Mme A... que le projet devait aboutir à l'ouverture du magasin début avril 1997, soit 5 mois avant la date figurant dans le projet initial ;
" aux motifs qu'" il n'y a pas lieu de douter a priori des chances de réalisation et de réussite du projet de Corinne Y... et Mme A... ; qu'il n'est, par ailleurs, pas douteux qu'au moins en ce qui concerne Corinne Y..., l'accident du 19 décembre 1996 et l'incapacité totale de travail personnel consécutive ont été cause d'interruption de la préparation du projet ; que toutefois, Corinne Y... ne démontre pas que son état de santé ait justifié l'abandon définitif du projet, et pas seulement un retard dans la réalisation de celui-ci, alors que l'ouverture du magasin était à l'origine prévue pour le mois de septembre 1997, qu'à partir du 3 avril 1997, Corinne Y... ne subissait plus d'incapacité totale de travail personnel mais seulement une incapacité temporaire partielle de 25 % qui a pris fin le 13 novembre 1997, faisant place à une incapacité permanente partielle de 5 % seulement ; que Corinne Y... n'établit donc pas avoir perdu, du fait de l'accident, la chance de réaliser son projet de création d'un commerce " ;
" alors que la réparation du préjudice doit être intégrale et qu'elle ne peut procurer une perte à la victime ; qu'ayant constaté que l'incapacité temporaire totale de Corinne X... s'est prolongée du 19 décembre 1996 au 2 avril 1997 et qu'ensuite, la partie civile a été en incapacité temporaire partielle de 25 % du 2 avril 1997 au 13 novembre 1997, et enfin que l'ouverture du magasin était prévue pour le mois d'avril 1997, qu'il n'y avait pas lieu de douter a priori des chances de réalisation et de réussite du projet de Corinne X... et Mme A... ni de ce que l'accident du 19 décembre 1996 et l'incapacité totale de travail personnel consécutive ont été cause d'interruption de la préparation du projet en ce qui concerne Corinne X..., la cour d'appel aurait dû en déduire que Corinne X... avait perdu, du fait de l'accident, la chance de réaliser son projet de commerce dès le mois d'avril 1997 et lui allouer réparation de ce chef ; qu'en refusant toute indemnisation à la victime, la cour d'appel a donc violé l'article 1382 du Code civil " ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Corinne X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.