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18/12/2001 | FRANCE | N°01-80576

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2001, 01-80576


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations Me BERTRAND, de Me COSSA, de Me GUINARD et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- G... André, prévenu,

- la société GUERLAIN,

- la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR,

- la société PAR

FUMS GIVENCHY,

- la société KENZO,

- la société KENZO PARFUMS,

- la société PARFUMS ROCHAS,

- la soci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations Me BERTRAND, de Me COSSA, de Me GUINARD et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- G... André, prévenu,

- la société GUERLAIN,

- la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR,

- la société PARFUMS GIVENCHY,

- la société KENZO,

- la société KENZO PARFUMS,

- la société PARFUMS ROCHAS,

- la société PARFUMS NINA RICCI,

- la société CHANEL,

- la société PACO RABANNE PARFUMS,

- la société L'OREAL,

- la société LANCOME PARFUMS et BEAUTE et Cie,

- la société PARFUMS GUY LAROCHE,

- la FEDERATION DES INDUSTRIES de la PARFUMERIE,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 7 décembre 2000, qui, pour contrefaçons de marques, a condamné le premier à 50 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi du prévenu :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, L. 215-3 du Code de la consommation, 6. 1. de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du Pacte international des droits civils et politiques du 19 décembre 1966, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par André G... ;

"aux motifs que les pièces du dossier relatif au déroulement de l'enquête démontrent par ailleurs que la procédure applicable en l'espèce s'agissant de contrefaçon, et prévue par la loi n 89-1008 du 31 décembre 1989 (dont l'article 9 fait référence à la loi du 1er août 1905 intégrée dans le Code de la consommation article L.215-1 et suivants), a bien été respectée ; qu'en particulier, André G... a toujours assisté aux opérations de contrôle et y a même collaboré, en présentant aux agents de la CCRF divers documents consultés puis placés sous cote, et ce après avoir été avisé de la réorientation de l'enquête de la CCRF (pages 4 et 5 du procès-verbal de délit C49) ;

"alors que lorsqu'ils agissent sur le fondement des articles L. 215-1 et suivants du Code de la consommation, les enquêteurs sont tenus de faire connaître aux personnes interrogées l'objet de leur enquête ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, s'étant présentés dans les locaux la société SGP Selin pour y procéder à une enquête sur la qualité d'essence de citron mises sur le marché par cette entreprise, les agents de la D.G.C.C.R.F. ont en définitive enquêté sur des faits d'utilisation illicite de certaines marques de parfum ; qu'en déduisant la connaissance par André G... de la réorientation de l'enquête des seules mentions non contradictoires d'un procès-verbal de délit établi plusieurs mois après l'enquête, quand ces mentions, contestées par le prévenu, n'étaient corroborées par aucun autre élément recueilli lors de l'enquête, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au cours d'un contrôle portant sur la qualité de produits de parfumerie fabriqués et commercialisés par les sociétés SGP Selin et EDO, dirigées par André G..., les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, constatant des indices de contrefaçons, ont donné une nouvelle orientation à leur enquête, et dressé procès-verbal pour délit de contrefaçons ;

Qu'André G..., poursuivi pour contrefaçons de marques, a soulevé la nullité de ce procès-verbal et de la procédure subséquente ;

Attendu que, pour dire la procédure régulière, l'arrêt attaqué, retient notamment qu'en vertu de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1989, les infractions à l'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle peuvent être constatées par les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et poursuivies dans les conditions prévues par les articles L. 215-1 et suivants du Code de la consommation ; que cette procédure, qui permet aux agents d'obtenir la communication de documents et de procéder à leur saisie, a été respectée ; que les juges ajoutent qu'André G..., qui a assisté à toutes les opérations de contrôle, a été informé de la réorientation de l'enquête, y a collaboré, a signé les procès-verbaux de saisie de documents et a été entendu sur les faits par les agents ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

II - Sur les pourvois des parties civiles :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour les sociétés Parfums Rochas, Parfums Nina Ricci, Chanel, Paco Rabanne Parfums, l'Oréal, Lancôme Parfums et Beauté et Cie, Parfums Guy Laroche, et la Fédération des Industries de la Parfumerie, et pris de la violation des articles 706-43, 388, 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé la décision déférée en ce qu'elle a déclaré les sociétés SGP Selin et EDO civilement responsables du préjudice subi par les parties civiles du fait des agissements d'André G... ;

"alors, d'une part, qu'à raison d'une citation initiale visant les personnes morales en qualité de prévenu et d'un jugement constatant "en l'état" l'irrecevabilité des poursuites pénales engagées à leur encontre, à défaut d'être valablement représentées au regard des dispositions de l'article 706-43 du Code de procédure pénale, qu'à défaut, elle a violé les textes visés au moyen, la cour, saisie de l'appel des parties civiles aurait dû ordonner la régularisation de la procédure à leur encontre ;

"alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges de procéder à la qualification des faits qui leur sont déférés ; qu'en l'espèce la Cour, qui a mis hors de cause les personnes morales précitées à défaut de pouvoir retenir leur qualité de civilement responsable, sans rechercher si celles-ci ne pouvaient être déclarées coupables des faits visés à la prévention initiale, après une éventuelle mise en oeuvre de l'article 706-43 du Code de procédure pénale, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que le ministère public a fait citer André G..., la société SGP Selin et la société EDO devant le tribunal correctionnel, pour contrefaçons de marques ; que, sur sa requête, le président du tribunal de grande instance de Grasse a désigné, par application de l'article 706-43 du Code de procédure pénale, un mandataire de justice pour représenter chacune des personnes morales poursuivies pour les mêmes faits que leur dirigeant commun ; que, par une nouvelle ordonnance, le président du tribunal a déchargé ces mandataires de leur mission au motif qu'aucune disposition légale ne permet de fixer leur rémunération ;

Que, statuant sur l'action publique, le tribunal correctionnel, après avoir prononcé à l'égard d'André G..., a constaté, en l'état, l'irrecevabilité des poursuites pénales engagées à l'encontre des sociétés SGP Selin et EDO, ces personnes morales n'étant pas valablement représentées ; que le ministère public a relevé appel des seules dispositions de ce jugement concernant André G... ;

Attendu que, pour constater que la mise hors de cause de ces deux sociétés, au regard de l'action publique, est définitive, la cour d'appel relève que ces personnes morales ne sont pas appelantes des dispositions pénales du jugement et ne sont pas concernées par l'appel du ministère public ;

Attendu qu'en cet état, le moyen, qui fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir ordonné, d'office, la régularisation de la procédure pour statuer sur la culpabilité des sociétés SGP Selin et EDO, par ailleurs citées en qualité de civilement responsables, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour les sociétés Parfums Rochas, Parfums Nina Ricci, Chanel, Paco Rabanne Parfums, l'Oréal, Lancôme Parfums et Beauté et Cie, Parfums Guy Laroche, et la Fédération des Industries de la Parfumerie, et pris de la violation des articles 1382 et 1384 du Code civil, 49 et 113 de la loi du 24 juillet 1966, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a infirmé la décision déférée en ce qu'elle a déclaré les sociétés SGP Selin et EDO civilement responsables du préjudice subi par les parties civiles du fait des agissements d'André G... et en conséquence a réformé le chef du jugement ayant condamné solidairement ces sociétés et leur dirigeant à payer certains sommes aux parties civiles ;

"aux motifs que les sociétés SGP Selin et EDO ne peuvent être civilement responsables des actes commis par André G... leur représentant légal et non leur préposé ;

"alors que, d'une part, tous les actes du président du conseil d'administration engagent la société à l'égard des tiers, qu'il en est de même pour le gérant ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de l'arrêt que l'infraction reprochée à André G... a été réalisée dans un but commercial pour entretenir la confusion dans l'esprit du consommateur et que les produits ainsi créés étaient offerts à la vente, commandés pour l'activité des sociétés en cause et à leur profit ; qu'en décidant que ces personnes morales ne seraient pas civilement responsables de leurs propres actes, la Cour a violé les textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, en écartant la responsabilité des sociétés SGP Selin et EDO en se fondant sur la circonstance selon laquelle ces personnes morales ne seraient pas les commettants d'André G..., la Cour a violé par fausse application l'article 1384 du Code civil" ;

Sur le moyen complémentaire de cassation, proposé pour les sociétés Guerlain, Parfums Christian Dior, Parfums Givenchy, Kenzo, Kenzo Parfums, et pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement qui avait déclaré la société anonyme Grassoise de Parfumerie Selin et la société à responsabilité limitée Etudes et Diffusion Olfactives civilement responsables du préjudice subi par les parties civiles du fait des agissements d'André G..., prévenu ;

"aux motifs que la société anonyme Grassoise de Parfumerie Selin et la société à responsabilité limitée Etudes et Diffusion Olfactives ne peuvent être civilement responsables des actes commis par André G... leur représentant légal, et non leur préposé ;

"alors qu'une société doit répondre sur le fondement de l'article 1382 du Code civil des fautes dont elle s'est rendue coupable par le biais de ses organes dirigeants ; qu'à supposer qu'André G... n'ait pas eu de lien de préposition avec les sociétés Grassoise de Parfumerie Selin, Etudes et Diffusion Olfactives, dont il est le dirigeant, la cour d'appel a violé le texte précité par défaut d'application en décidant que les fautes commises par ce dirigeant dans le cadre de ses fonctions de mandataire social ne pouvaient engager la responsabilité civile des dites sociétés" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles L. 223- 18 et L. 225-56 du Code de commerce ;

Attendu qu'une société répond des fautes civiles commises par ses mandataires sociaux ;

Attendu que, pour infirmer le jugement en ce qu'il déclarait les sociétés SGP Selin et EDO civilement responsables du préjudice subi par les parties civiles du fait des agissements d'André G..., l'arrêt retient que ces sociétés ne peuvent être civilement responsables des actes commis par leur représentant légal, qui n'est pas leur préposé ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les parties civiles n'exerçaient pas leur action contre ces sociétés sur le seul fondement de l'article 1384 du Code civil, la cour d'appel a méconnu les textes sus-visés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen initial de cassation du mémoire ampliatif proposé pour les sociétés Guerlain, Parfums Christian Dior, Parfums Givenchy, Kenzo, et Kenzo Parfums ;

I - Sur le pourvoi du prévenu :

Le REJETTE ;

II - Sur les pourvois des parties civiles :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 décembre 2000, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes des parties civiles demanderesses au pourvoi dirigées contre les sociétés SGP Selin et EDO en qualité de civilement responsables, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Dit n'y avoir lieu à application, au profit des sociétés Parfums Rochas, Parfums Nina Ricci, Chanel, Paco Rabanne Parfums, l'Oréal, Lancôme Parfums et Beauté et Cie, Parfums Guy Laroche, et de la Fédération des Industries de la Parfumerie, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Marin ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80576
Date de la décision : 18/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE PENALE - Personne morale - Personne morale poursuivie - Représentation - Modalités.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 07 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 2001, pourvoi n°01-80576


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.80576
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