La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2001 | FRANCE | N°00-45633

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 00-45633


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Beauvais, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 juillet 2000 par le conseil de prud'hommes de Beauvais, au profit :

1 / de Mme Françoise X..., demeurant ...,

2 / de Mme Marine Bourdeaud, demeurant ...,

3 / de Mme Marie-France Y..., demeurant ...,

4 / de Mme Joëlle Z..., demeurant ...,

5 / de Mme Anita A..., demeurant ..., apparteme

nt 37, 60130 Saint-Just-en-Chaussée,

6 / de Mme Patricia B..., demeurant ...,

7 / de Mme Monique C......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Beauvais, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 juillet 2000 par le conseil de prud'hommes de Beauvais, au profit :

1 / de Mme Françoise X..., demeurant ...,

2 / de Mme Marine Bourdeaud, demeurant ...,

3 / de Mme Marie-France Y..., demeurant ...,

4 / de Mme Joëlle Z..., demeurant ...,

5 / de Mme Anita A..., demeurant ..., appartement 37, 60130 Saint-Just-en-Chaussée,

6 / de Mme Patricia B..., demeurant ...,

7 / de Mme Monique C..., demeurant ...,

8 / de Mme Sylvie D..., demeurant 34, rue du Pont Fleury, La Haute Rue, 60650 Blacourt,

défenderesses à la cassation ;

En présence de :

- La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Amiens, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'article 16 de la Convention collective nationale du travail des organismes de sécurité sociale qu'en cas de mutation de Caisse à Caisse dans un même emploi les avantages acquis doivent être maintenus ;

Attendu que Mme Y... et sept autres salariées de la Caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Beauvais en paiement d'un rappel de salaires constitué par la prime de guichet ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes de Beauvais, 28 juillet 2000) d'avoir fait droit aux demandes alors, selon le moyen :

1 / que pour ordonner le paiement des rappels de salaire, la formation de référé a nécessairement dû procéder à l'interprétation des termes des articles 16 (relatif à la mutation des agents entre organismes) et 23 (relatif à la prime de guichet) de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale, ainsi que du chapitre X (relatif à la prime de guichet) du règlement intérieur type pris en son application ; qu'en interprétant ainsi les actes dont se prévalaient les salariées à l'encontre de leur employeur, et, prenant, en conséquence, parti sur l'existence des droits revendiqués, le conseil de prud'hommes a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l'existence de l'obligation invoquée et préjudiciant au principal et, de la sorte, violé ensemble les textes susvisés et les articles R 516-30 et R 516-31 du Code du travail ;

2 / que la formation de référé ne pouvait, sans se contredire, motiver sa décision en donnant un sens aux termes du chapitre X précité (en l'espèce, définir ce qu'est un "contact permanent avec le public"), déclarer dans le même temps qu'il n'y a pas lieu en formation des référés d'interpréter la qualité d'un "contact", et viser enfin l'évidence de la solution dans son dispositif ; qu'en application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs équivaut alors à un défaut de motifs ; qu'il s'ensuit qu'en se prononçant de la sorte, le conseil de prud'hommes a violé ledit article ;

3 / qu'en reconnaissant que l'interprétation de la qualité d'un contact excédait les pouvoirs de la formation de référé, tout en faisant de cette interprétation un élément de la motivation de sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, sur l'existence d'une contestation sérieuse le privant de ses pouvoirs en matière de référé ; qu'il a dès lors violé également de ce seul fait les articles précités ;

Mais attendu que la formation de référés qui a constaté qu'au moment de la mutation ni la fonction, ni l'emploi, ni la finalité n'ont été modifiés, ce dont il résulte que l'obligation de l'employeur à régler la prime de guichet n'était pas sérieusement contestable, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45633
Date de la décision : 18/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Beauvais, 28 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2001, pourvoi n°00-45633


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.45633
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award