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18/12/2001 | FRANCE | N°00-40558

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 00-40558


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Budd, société anonyme, dont le siège est ... de Suffren, 13001 Marseille,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Christine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur,

M. Ransac, conseiller, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Budd, société anonyme, dont le siège est ... de Suffren, 13001 Marseille,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Christine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Budd, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., employée au bureau de Sète de la société Budd, a été licenciée pour motif économique par lettre du 14 octobre 1998 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 1999) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que, constitue un licenciement économique celui résultant d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait continué d'exercer une activité dans le port de Sète où avait été affectée la salariée, sans rechercher si l'emploi de celle-ci n'avait pas été supprimé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

2 / que l'obligation pour l'employeur de reclasser le salarié dont le licenciement est envisagé postule l'existence d'un emploi disponible au sein de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que l'employeur n'avait pas proposé de reclassement à la salariée, sans rechercher s'il avait satisfait ou non à son obligation de rechercher un poste qui aurait été disponible et de le proposer à l'intéressée, fût-ce par voie de modification substantielle du contrat de travail ou en lui assurant une formation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le licenciement était motivé par la fermeture du bureau de Sète, a constaté que la société poursuivait son activité à Sète dans un autre local ;

qu'ayant fait ressortir que le motif invoqué était fallacieux, elle a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Budd aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Budd à payer la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros à Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40558
Date de la décision : 18/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 24 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2001, pourvoi n°00-40558


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.40558
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