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18/12/2001 | FRANCE | N°00-40181

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 00-40181


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Y... rennaise, venant aux droits de la Y... Volney, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit :

1 / de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller

doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Fun...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Y... rennaise, venant aux droits de la Y... Volney, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit :

1 / de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Y... rennaise, venant aux droits de la Y... Volney, de la SCP Boullez, avocat de l'Assedic de Bretagne, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon la procédure, que, par jugement du 16 septembre 1996, le conseil de prud'hommes a condamné la société Y... Volney à payer à M. X... diverses indemnités et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les appels de la société Y... Volney et de la société Y... rennaise, aux droits de la précédente, ont été déclarés irrecevables par arrêt du 23 octobre 1997 ; que, le 10 novembre 1997, l'ASSEDIC de Bretagne a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête en rectification du jugement du 16 septembre 1996 pour omission de statuer sur ses droits au remboursement des allocations de chômage ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Y... rennaise, aux droits de la société Y... Volney, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 octobre 1999) d'avoir déclaré recevable la requête présentée par l'ASSEDIC et de l'avoir condamnée à verser à cet organisme le montant des allocations de chômage perçues par M. X... du 24 août 1991 au 23 février 1992, alors, selon le moyen :

1 / qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel prévu aux articles 561 et suivants du nouveau Code de procédure civile, il revient à la cour d'appel de réparer toute omission éventuelle ; qu'en décidant que l'ASSEDIC de Bretagne n'était pas privée de la possibilité d'introduire la requête devant le conseil de prud'hommes pourtant dessaisi de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles 463, alinéa 1er, et 561 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en vertu de l'article 500, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le jugement susceptible d'un recours suspensif d'exécution acquiert force de chose jugée à l'expiration du délai de recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Rennes a jugé par arrêt du 23 octobre 1997 que l'appel formé contre le jugement du conseil de prud'hommes prononcé le 16 septembre 1996 et notifié le 20 septembre 1996 était irrecevable comme n'ayant pas été introduit dans le délai d'appel ; que cette décision a autorité de chose jugée à l'égard des parties à l'instance, dont l'Assedic de Bretagne, par l'effet des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que dès lors, en déclarant que la requête présentée par l'Assedic de Bretagne le 10 novembre 1997, soit plus d'un an après que le jugement ait acquis force de chose jugée, était recevable, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles 463 et 500 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que les appels des sociétés Y... Volney et Y... rennaise à l'encontre du jugement du 16 septembre 1996, ultérieurement argué d'omission de statuer, ayant été déclarés irrecevables par arrêt du 23 octobre 1997, la juridiction d'appel n'a pu être investie de la connaissance du litige en l'absence d'effet dévolutif d'appels irréguliers ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir retenu, à juste titre, que le jugement du conseil de prud'hommes argué d'omission de statuer était susceptible d'appel mais que le délai d'exercice de ce recours n'avait pas commencé à courir à l'égard de l'Assedic faute de lui avoir été notifié, peu important qu'il ait été notifié aux autres parties et que leurs appels respectifs aient été déclarés irrecevables, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la requête de l'Assedic avait été présentée avant que ce jugement n'ait acquis envers elle force de chose jugée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Y... rennaise à verser à l'Assedic le montant des allocations de chômage perçues par M. X... du 24 août 1991 au 23 février 1992, alors, selon le moyen :

1 / que la société Y... rennaise avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'Assedic de Bretagne était débitrice à son égard d'une somme de 17 927,35 francs, demandant à la cour d'appel de Rennes de constater qu'elle était créancière de ladite somme ; qu'en condamnant la société Y... rennaise à verser à l'Assedic de Bretagne la totalité de la somme réclamée par celle-ci, sans répondre aux conclusions de ce chef, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que s'agissant d'une contestation sur le bien-fondé du versement des indemnités de chômage à M. X..., il appartenait à l'Assedic de justifier sa créance ; qu'en exigeant de la société Y... rennaise qu'elle établisse le caractère indu desdites indemnités dont l'Assedic de Bretagne lui réclamait le paiement, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a ainsi violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la créance de l'Assedic résultant du seul fait qu'elle avait payé des indemnités de chômage au salarié licencié, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a exactement décidé qu'il appartenait à l'employeur d'établir le caractère indu de ce paiement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Y... rennaise, venant aux droits de la Y... Volney, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Y... rennaise, venant aux droits de la Y... Volney, à payer à l'ASSEDIC de Bretagne la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40181
Date de la décision : 18/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre), 19 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2001, pourvoi n°00-40181


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.40181
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