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18/12/2001 | FRANCE | N°00-16148

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 00-16148


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section G), au profit de la société civile professionnelle d'avocats (SCP) Coulombie-Gras, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001,

où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section G), au profit de la société civile professionnelle d'avocats (SCP) Coulombie-Gras, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société civile professionnelle Coulombie-Gras, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon la procédure, que M. X..., avocat, a conclu avec la société d'avocats Coulombie-Gras un contrat de collaboration prenant effet le 1er janvier 1993, requalifié en contrat de travail par arrêt du 6 mai 1996 devenu définitif sur ce point, dont la rupture est intervenue le 6 mai 1994 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'elle est fondée sur la violation des articles L. 351-3 et L. 351-3-1 du Code du travail :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation par arrêt de la chambre mixte n° 198 P du 12 février 1999, de n'avoir fait droit que partiellement à sa demande en paiement de dommages-intérêts pour privation des allocations de chômage, alors, selon le moyen, que les indemnités dues à l'avocat salarié à ce titre devaient être calculées sur son salaire brut ; qu'en se fondant, de ce chef, sur les sommes nettes qu'il avait perçues et non sur son salaire brut, la cour d'appel a violé les articles L. 351-3 et L. 351-3-1 du Code du travail ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fonds ont déterminé les modalités d'évaluation et fixé le montant du préjudice causé au salarié par la privation des indemnités de chômage ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche en ce qu'elle est fondée sur la violation des articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ainsi qu'en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité allouée en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail pour non-respect de la procédure et licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient un salaire mensuel calculé par référence à la moyenne des rémunérations perçues pendant toute la période d'exécution du contrat de travail ;

Attendu, cependant, que ces deux indemnités ne peuvent être inférieures à la rémunération brute, assujettie au paiement par l'employeur des cotisations sociales, dont le salarié aurait du bénéficier pendant la période de délai congé et qu'il a perçue pendant les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ;

Qu'en statuant par référence aux rémunérations perçues depuis l'entrée en fonction, qui représentaient un salaire net moyen ne correspondant pas au salaire brut afférent à la période de délai congé et aux six derniers mois d'activité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1351 du Code civil et 488 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. X... tendant à la délivrance des bulletins de paie pour la période du 1er janvier 1993 au 6 mai 1994, au paiement de la prime versée par lui au titre de l'assurance de sa responsabilité civile professionnelle et au remboursement des cotisations versées aux organismes sociaux sur le fondement du contrat de collaboration, l'arrêt attaqué énonce que ces demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt rendu le 26 mai 1997 par la cour d'appel de Montpellier et à la décision du bâtonnier du conseil de l'ordre du 22 octobre 1997 ;

Qu'en se prononçant ainsi, alors que ces deux décisions ne tranchent pas le fond du litige et se bornent à statuer sur des mesures d'urgence conformément à l'article 148 du décret du 27 novembre 1991, en sorte qu'elles n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et encore sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à la société Coulombie-Gras de procéder à des déclarations de régularisation auprès des différents organismes et caisses de sécurité sociale ou de retraite concernées et de produire la preuve de la réalité des paiements, l'arrêt attaqué énonce que la remise par l'employeur des bulletins de salaire afférents à la période litigieuse permet de présumer qu'il a régularisé la situation du salarié vis-à-vis des organismes concernés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la remise des bulletins de salaire était contestée par le salarié, dont elle a déclaré irrecevable la demande tendant à obtenir leur délivrance en retenant à tort la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt, mais seulement en ses dispositions qui, d'une part, déclarent irrecevables les demandes de M. X... tendant à la remise de bulletins de salaire du 1er janvier 1993 au 6 mai 1994, au paiement de la somme de 7 745 francs ainsi qu'au remboursement des cotisations versées aux organismes sociaux sur le fondement du contrat de collaboration, d'autre part, condamnent la société Coulombie-Gras à payer à M. X..., avec intérêts légaux et anatocisme, diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 15 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société civile professionnelle Coulombie-Gras aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile professionnelle Coulombie-Gras à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Décision en cas d'urgence concernant un avocat - Décision en appel du président du Conseil de l'Ordre.


Références :

Code civil 1351
Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 148
Nouveau Code de procédure civile 488

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section G), 15 mars 2000


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 18 déc. 2001, pourvoi n°00-16148

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 18/12/2001
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00-16148
Numéro NOR : JURITEXT000007437702 ?
Numéro d'affaire : 00-16148
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2001-12-18;00.16148 ?
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