AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1998 par le tribunal d'instance de Valenciennes, au profit de Mme Anita X..., demeurant ..., 59770 Marly,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition spéciale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 18 avril 2000 au "Procureur de la République" du Tribunal d'Instance de Valenciennes, M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu en dernier ressort le 10 décembre 1998 par cette juridiction le condamnant à payer à Mme X... les sommes de 4 500 francs à titre principal et de 1 000 francs de dommages et intérêts ;
Attendu que ce pourvoi formé en méconnaissance des textes susvisés est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.