AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Claude Y...,
2 / Mme Marie-Claire X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 2000 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence du ..., représenté par son syndic, la société Sogesymm, société anonyme dont le siège social est ...,
défendeur à la cassation ;
En présence :
1 / de Mlle Caroline Y...,
2 / de Mlle Nathalie Y...,
demeurant ensemble ... ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Jean-Claude Y..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence du ... à Saint-Germain-en-Laye, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 6 janvier 2000), que le syndicat des copropriétaires de la Résidence du ..., représenté par la société Sogesymm, syndic, a assigné M. et Mme Y..., usufruitiers de deux lots de copropriété, en paiement de charges et de dommages-intérêts ; que M. et Mme Y... ont soulevé l'irrecevabilité de la demande et formé une demande reconventionnelle en nullité des assemblées générales à compter du 10 mars 1993 ;
Attendu que, pour débouter M. et Mme Y... de leur demande, le jugement retient qu'en vertu de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic n'a pas à obtenir d'autorisation pour agir en justice pour le recouvrement des créances ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de M. et Mme Y... faisant valoir que le syndic s'était engagé, dans le cadre de son mandat, à faire appel à une procédure de conciliation préalablement à la saisine du juge, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles ;
Condamne syndicat des copropriétaires de la Résidence du ... à Saint-Germain-en-Laye aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence du ... à Saint-Germain-en-Laye à payer aux époux Jean-Claude Y... la somme de 1 900 euros ou 12 463,18 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence du ... à Saint-Germain-en-Laye ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.