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18/12/2001 | FRANCE | N°00-15146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 2001, 00-15146


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Claude Y...,

2 / Mme Marie-Claire X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 2000 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence du ..., représenté par son syndic, la société Sogesymm, société anonyme dont le siège social est ...,

défendeur à la cassation ;

En présence :

1

/ de Mlle Caroline Y...,

2 / de Mlle Nathalie Y...,

demeurant ensemble ... ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Claude Y...,

2 / Mme Marie-Claire X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 2000 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence du ..., représenté par son syndic, la société Sogesymm, société anonyme dont le siège social est ...,

défendeur à la cassation ;

En présence :

1 / de Mlle Caroline Y...,

2 / de Mlle Nathalie Y...,

demeurant ensemble ... ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Jean-Claude Y..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence du ... à Saint-Germain-en-Laye, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 6 janvier 2000), que le syndicat des copropriétaires de la Résidence du ..., représenté par la société Sogesymm, syndic, a assigné M. et Mme Y..., usufruitiers de deux lots de copropriété, en paiement de charges et de dommages-intérêts ; que M. et Mme Y... ont soulevé l'irrecevabilité de la demande et formé une demande reconventionnelle en nullité des assemblées générales à compter du 10 mars 1993 ;

Attendu que, pour débouter M. et Mme Y... de leur demande, le jugement retient qu'en vertu de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic n'a pas à obtenir d'autorisation pour agir en justice pour le recouvrement des créances ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de M. et Mme Y... faisant valoir que le syndic s'était engagé, dans le cadre de son mandat, à faire appel à une procédure de conciliation préalablement à la saisine du juge, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles ;

Condamne syndicat des copropriétaires de la Résidence du ... à Saint-Germain-en-Laye aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence du ... à Saint-Germain-en-Laye à payer aux époux Jean-Claude Y... la somme de 1 900 euros ou 12 463,18 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence du ... à Saint-Germain-en-Laye ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-15146
Date de la décision : 18/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 06 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 déc. 2001, pourvoi n°00-15146


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.15146
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