AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Giuseppe B...,
2 / Mme Chiara E..., épouse B...,
demeurant ensemble 19, via Dante Y..., Ansola A..., Bologne (Italie),
3 / Mme Tiziana X..., demeurant 3, plazza Puccini, Florence (Italie),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit :
1 / de M. Georges Z...,
2 / de Mme Adeline D..., épouse Z...,
demeurant ensemble Villa les Orangers - Col de Villefranche, ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux B... et de Mme X..., de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X..., venant aux droits des époux B..., qui demandait en référé la remise en état de l'immeuble dont elle était copropriétaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite né de l'exécution par d'autres copropriétaires, les époux Z..., et sans autorisation de l'assemblée générale, de travaux sur les parties communes dudit immeuble ne justifiait ni des clauses du règlement de copropriété violées, ni d'un préjudice personnel concrètement éprouvé du fait des travaux litigieux, la cour d'appel qui a pu en déduire l'absence de trouble manifestement illicite et a dit n'y avoir lieu à référé, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les époux B... et C...
X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux B... et C...
X... à payer aux époux Z... la somme de 1 800 euros ou 11 807,23 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.