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18/12/2001 | FRANCE | N°00-12637

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 2001, 00-12637


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard-Henri Z..., demeurant 2, place de l'Eglise, 78720 Dampierre-en-Yvelines,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie d'Assurances MAAF, dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cédex 09,

2 / de M. Pierre C...,

3 / de Mme Marie-Christine B..., épouse C..., demeurant ensemble ...,

4 / de M. Yannick A..., d

emeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Borel Maheas industries "...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard-Henri Z..., demeurant 2, place de l'Eglise, 78720 Dampierre-en-Yvelines,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie d'Assurances MAAF, dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cédex 09,

2 / de M. Pierre C...,

3 / de Mme Marie-Christine B..., épouse C..., demeurant ensemble ...,

4 / de M. Yannick A..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Borel Maheas industries "BMI",

5 / de la compagnie AXA assurances, venant aux droits de l'UAP, dont le siège est Tour Azur, Cédex 14, 92083 Paris La Défense,

6 / de M. du X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Résidences et traditions,

7 / de M. Y... Santos, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie AXA assurances, de Me Le Prado, avocat des époux C..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le drainage des eaux extérieures et l'imperméabilisation des murs périphériques étaient insuffisants, que personne ne contestait le caractère décennal du défaut d'étanchéité de la verrière, que l'ensablement de la pompe de relevage, de nature à entraîner l'inondation du sous-sol, était due à l'entraînement du sable à travers les joints secs du puits, que le joint de dilatation entre la construction originelle et l'extension était, d'après l'expert judiciaire, insuffisant, que la conception du bâtiment était concernée par l'absence de doublage du conduit de fumée et relevé que M. Z..., architecte, dont la responsabilité devait s'apprécier à la lumière de la mission de conception des ouvrages, qui lui avait été confiée, ne démontrait pas que la société Résidences et traditions, entrepreneur, n'aurait pas respecté les plans qu'il lui reprochait d'utiliser, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que les désordres d'infiltrations en sous-sol, le défaut d'étanchéité de la verrière, les dysfonctionnements de la pompe de relevage, les fissurations des carrelages et plâtres et le risque créé par le conduit de fumée pour la sécurité des occupants provenaient d'erreurs de conception de M. Z..., dont la responsabilité contractuelle et décennale devait être retenue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la compagnie Axa assurances la somme de 900 euros ou 5 903,61 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-12637
Date de la décision : 18/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), 06 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 déc. 2001, pourvoi n°00-12637


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.12637
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