AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 1999), que M. X... a eu un enfant de son mariage avec Mme Y..., que les époux ayant divorcé, il a été condamné à verser une contribution mensuelle pour l'entretien de l'enfant commun ; qu'il a ensuite sollicité une réduction du montant de cette contribution ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen :
1 ) que le juge fixe la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant en fonction des ressources et des charges de chacun des parents ; que la naissance d'un enfant au foyer du parent débiteur constitue une charge nouvelle susceptible de justifier la réduction de la pension due ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 288 et 293 du Code civil ;
2 ) que dans ses conclusions d'appel signifiées le 1er juin 1999, M. X... dressant l'inventaire des nouvelles charges pesant sur lui, faisait notamment valoir qu'en 1995 "lors du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ayant fixé à la somme de 1 800 francs le montant de la pension alimentaire, il vivait en concubinage avec une jeune femme qui travaillait et participait donc aux charges de la vie courante (tandis) qu'aujourd'hui, son actuelle concubine ne travaille pas et ne perçoit aucun revenu" ; qu'en énonçant que M. X... n'apportait aucune explication au fait que sa concubine qui percevait jusqu'en 1997 un revenu annuel de 26 000 francs ne travaillait plus de telle sorte que cette nouvelle situation devait être considérée comme un choix volontaire ne pouvant être pris en considération en vue d'une réduction de la pension alimentaire mise à sa charge, la cour d'appel a dénaturé les écritures susvisées, violant l'article 1134 du Code civil ;
3 ) qu'en s'abstenant de rechercher si le fait que la nouvelle concubine de M. X... ne travaillait pas, n'était pas de nature à justifier une diminution de la pension alimentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 288 et 293 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que si la compagne de M. X... ne déclare plus aucun revenu alors qu'elle travaillait lors de la fixation de la contribution à l'entretien de l'enfant, l'intéressé n'apporte aucune explication à cette situation qui doit être considérée comme relevant d'un choix volontaire dont le père ne saurait faire supporter les conséquences à l'enfant d'un premier lit, de même que ne saurait préjudicier aux intérêts de cet enfant la naissance d'un autre enfant de ses relations avec sa compagne, toutes décisions qu'il lui appartient d'assumer ; qu'il relève également que la vente d'un bien immobilier a procuré des ressources à M. X... dont les revenus professionnels déclarés sont passés de 58 608 francs en 1994 à 70 576 francs en 1998 ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui, d'une part, a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve, sans les dénaturer, qui lui étaient soumis, et qui, d'autre part, en décidant que les charges et les revenus actuels de M. X... ne justifiaient pas une diminution de sa contribution à l'entretien de sa fille aînée a nécessairement jugé que la situation de la concubine du débiteur n'était pas de nature à permettre une réduction de cette contribution, a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.